TITRE 20 dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins exerçant à titre permanent (à temps plein ou à temps partiel) :
20.02 TRAVAIL A PLEIN TEMPS ET ACTIVITES ANNEXES Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins visés au présent titre s'interdisent d'exercer en clientèle. Toutefois, l'organisme assurant la gestion de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser les médecins à répondre à des appels en consultation par des médecins traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d'enseignement.
Les dispositions des article 05.04 et 05.05 (durée et conditions du travail) et 05.06 et 05.07 (heures supplémentaires et heures de permanence) et A3.2, A3.3, A3.4.2, A3.4.3 ne sont pas applicables aux médecins visés au présent titre mais, en les lieu et place leur sont appliquées celles des articles M.05.01, M05.02.
20.04.1 Congés perfectionnement scientifique. Des autorisations d'absence avec maintien du traitement peuvent être accordées aux médecins par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement. Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration. 20.04.2 Congés pour périodes militaires. Les périodes de réserve obligatoire non provoquées par l'intéressé ne comptent pas comme temps de congé. Le médecin reçoit alors la différence entre son traitement et la solde perçue (lorsque celle-ci est inférieure au traitement), les indemnités de déplacement étant exclues.
Les dispositions des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la présente convention relatives respectivement au délai-congé et à l'indemnité de licenciement et plus précisément les dispositions des articles 15.02.2.1 et 15.02.3.2 sont applicables aux médecins visés à l'article 20.01 ci-dessus. Il est, en outre, précisé que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque la résiliation du contrat résulte :
20.06 PREVOYANCE - RISQUES PROFESSIONNELS Le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente devront être couverts par un régime de prévoyance souscrit par l'établissement et dont les modalités font l'objet d'un accord annexe. Les médecins devront s'assurer contre les risques résultant de l'exercice de l'art médical.
20.07.1 Conditions d'application En application de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, par contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans. 20.07.2 Modalités d'applications Les dispositions des articles 20.03 (exclusions) , 20.04 (congés spéciaux), 20.06 (prévoyance - risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux médecins assistants visés à l'article 20.07.1 ci-dessus. 20.07.3 Fin du contrat de travail 20.07.3.1 Fin normale du contrat de travail Les dispositions de l'article 16.01. relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants. 20.07.3.2 Fin anticipée du contrat de travail Sauf accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
20.07.3.3 Délais de prévenance de terme du contrat L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans et de quatre mois au-delà. Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1.2 Par dérogation à l'article L. 122-1 du Code du Travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due.
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