SOUS-TITRE M.5
Le présent sous-titre précise les dispositions applicables - aux lieu et place de celles des articles 05.04 et 05.05 de la convention - aux médecins visés au titre 20 de la convention. M.05.01 DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL La durée de travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur mais, compte tenu du fonctionnement continu des établissements hospitaliers, elle est appréciée non à la semaine mais à la quatorzaine, qui comporte vingt-deux vacations d'une demi-journée chacune. En outre, les médecins visés au titre XX de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou par astreintes à domicile ; les conditions dans lesquelles ces travaux supplémentaires pourront leur être demandés et seront rémunérés sont précisées au titre M.05.02 de la convention. Compte tenu de la durée du travail rappelée au premier alinéa du présent article, d'une part, et du nombre maximum des gardes et astreintes précisé au titre M.05.02 d'autre part, les conseils d'administration devront s'assurer le concours de médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur. M05.01.2 Conditions de travail M.05.01.2.1 Principes généraux La répartition - entre les médecins - des vacations, des gardes dans l'établissement et des astreintes à domicile est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins vingt-quatre heures sur vingt-quatre tout au long de l'année. Cette répartition est précisée dans un tableau de service dressé par l'employeur ou son représentant. M.05.01.2.2 Repos hebdomadaire Le nombre de jours de repos est fixé à trois par quatorzaine dont deux consécutifs. Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité. En outre, les femmes enceintes à partir du premier jour du troisième mois :
M.05.02 GARDES DANS L'ETABLISSEMENT, ASTREINTES A DOMICILE ET APPELS EXCEPTIONNELS M05.02.1 Gardes dans l'établissement M.05.02.1.1 Principe - Limitation Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 tels que définis à l'article A1.5.4.1 Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixée à 18,75 points médicaux. M05.02.2 Astreintes à domicile M.05.02.2.1 Principe - Limitation Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à six heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet. Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées. Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. M.05.02.5.1 Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile : Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 284 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 par médecin. Toutefois, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 ainsi que dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article M 05.02.2.2, ce montant total est porté à 623 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 maximum par mois.
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