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ANNEXE N° 3

indemnités et primes

avantages en nature

 

A3.1. PRIME DECENTRALISEE

A3.1.1  Salariés concernés

Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre, d'ores et déjà, cet élément.

A3.1.2  Montant brut global des primes versées

Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.

Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.

Par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.

Il y a lieu de distinguer, d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.

Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.

En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article A3.1.3, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, d'autre part.

A3.1.3  Modalités d'attribution et de versement

Les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement dans un protocole entre l'employeur :

- Et le(s) délégué(s) syndical(aux). Ces modalités sont préalablement soumises à la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, du conseil d'entreprise ou du conseil d'établissement conventionnel.

- A défaut de délégué(s) syndical(aux), ces modalités sont convenues avec le(s) salarié(s) mandaté(s). Ces modalités sont préalablement soumises à la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, du conseil d'entreprise ou du conseil d'établissement conventionnel.

- A défaut de salarié(s) mandaté(s), ces modalités sont convenues avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec le conseil d'entreprise ou le conseil d'établissement conventionnel.

- A défaut de comité d'entreprise ou d'établissement ou de conseil d'entreprise ou de conseil d'établissement conventionnel, ces modalités doivent avoir recueilli l'accord majoritaire des salariés dans le cadre d'un référendum. Cet accord majoritaire s'entend de la majorité des salariés concernés.

Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l'objet d'une reconduction d'une année sur l'autre, dès lors que les parties en conviennent.

Les modalités et périodicités de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S'agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d'attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d'administration.

Le protocole visé ci-dessus ne constitue pas un accord d'entreprise au sens du code du travail. Il n'est pas soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

A3.1.4  Critère supplétif de versement de la prime.

A défaut de protocole, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés supplémentaires) dont le critère de distribution est le non-absentéisme.

En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d'absence.

Toutefois, les 6 premiers jours d'absence intervenant au cours d'une année civile ne donnent pas lieu à abattement.

S'il n'a pas été convenu des modalités et de périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3.1.3, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Il y a lieu de distinguer, d'une part, le montant du reliquat dû à l'ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.

A3.1.5  Absences n'entraînant pas abattement

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

- périodes de congés payés ;

- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;

- absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;

- absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenues ou contractées dans l'établissement ;

- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;

- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;

- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;

- congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention ;

- jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

- congés paternité ;

- absences pour participation à un jury d'assises.

 

A3.2. INDEMNITE POUR TRAVAIL DE NUIT

A3.2.1  Salariés assurant un service normal

Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant cinq heures au moins percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.

A3.2.2  Salariés assurant un travail effectif

Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.

A3.3  INDEMNITE POUR TRAVAIL EFFECTUE LES DIMANCHES ET JOURS FERIES

Les agents fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée normale de ce travail percevront une indemnité de sujétion spéciale égale 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d'heure.

Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.

 

A3.4. PRIMES DIVERSES

A3.4.1  Indemnités diverses

Aux salaires définis au titre VI de la convention s'ajoutent :

a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;

b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 p. 100 du salaire de base ;

c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 p. 100 du salaire de base perçu par ces ouvriers ;

d) Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égale à 10 p. 100 de son salaire.

Seuls, les salariés en place à la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux salariés.

A3.4.2  Prime d'internat

A3.04.2.1 Prime d'internat de 5% dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.

La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :

- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne),

- travail le dimanche ou les jours fériés,

- travail effectué au-delà de 20 heures.

La prime d'internat sera également attribuée au personnel ayant subi au moins trois contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les six derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à six mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.

Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.

A3.04.2.2 Prime d'internat de 3% dans les autres établissements.

Une prime d'internat, égale à 3 p. 100 de leur salaire de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat.

 

A3.4.3  Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour les enfants ou adultes handicapés ou inadaptés

Une prime (à compter du 1er juin 1993) pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :

- trois prises de travail par jour,

- période de travail d'une durée inférieure à 3 heures,

- amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures.

- durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail inférieure à 12 heures.

De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière.

La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les six derniers mois : pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à six mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.

Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égale à 5 % du salaire de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.

La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat.

A3.4.4  Primes fonctionnelles

Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient d'une prime fonctionnelle de 14 points.

Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.

Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d'un établissement de plus de 100 lits ou 100 ETP bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.

Les salariés autres qu'infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.

Les salariés non visés à l'article A2.1.2, les chefs de bureau visés à l'article A2.1.2, responsables dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 12 points.

Les salariés non visés à l'article A2.1.2, responsables d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux contremaîtres, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.

A3.4.5  Responsabilité d'espèces

L'établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d'espèces, une assurance spécifique.

 

A3.5  AVANTAGES SPECIAUX ACCORDES AUX CONCIERGES

a) Dans les établissements où le concierge assure, en plus de son poste de jour, un service continu de nuit (sauf le jour de repos hebdomadaire légal et les congés légaux prévus dans la convention), il bénéficiera en plus du congé annuel légal d'un congé annuel compensateur payé de quinze jours (ou d'une indemnité équivalente) ;

b) Dans le cas d'un ménage où seul un des conjoints tient le poste de concierge, si l'autre conjoint doit assurer son remplacement à la loge (standard ou téléphone, ouverture des portes, contrôle des entrées et sorties), sans que ces tâches justifient un emploi permanent, il percevra une indemnité de remplacement établie d'après le salaire de base de l'emploi.

 

A3.6. AVANTAGES EN NATURE

A3.6.1  Nourriture

A3.6.1.1. Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour.

Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :

- Chefs de partie (saucier, entremetier, pâtissier) ;

- Cuisiniers qualifiés ;

- Cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;

- Cuisiniers, chefs de cuisine.

A3.6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour.

Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :

- Garçon ou fille de cuisine ;

- Tournant et, éventuellement, cafetier ;

- Plongeur ;

- Commis de cuisine ;

- Boucher qualifié ;

- Charcutier qualifié.

A3.6.1.3. Salariés du Secteur de l'Enfance Inadaptée.

Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :

- les salariés visés à l'annexe n° 5 à la convention ;

- les A.M.P. et salariés assimilés ;

- les moniteurs-éducateurs ;

- les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;

- les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d'éducateurs-chefs.

A3.6.2  Logement

A3.6.2.1. Concierge.

Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.

A3.6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisés.

Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit.

En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points.

 

A3.7  INDEMNITES COMPENSATRICES DE FRAIS DE DEPLACEMENT

Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixés comme suit :

A3.7.1  Indemnités pour frais de repas et de découcher

A3.7.1.1. Taux des indemnités :

- un repas (de midi ou du soir) : 2,5 points ;

- un découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.

A3.7.1.2. Conditions d'attribution.

Pour l'application des dispositions de l'article A 3.7.1.1 ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :

- entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi ;

- entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;

- entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.

A3.7.2  Indemnités pour frais de transport

A3.7.2.1. Transport par chemin de fer.

Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :

- tarif 1re classe S.N.C.F. : cadres ;

- tarif 2e classe S.N.C.F. : autres personnels.

Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.

A3.7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (+).

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité au taux ci-après par kilomètre parcouru :

- 5 CV et moins : 0,41 euros ;

- 6 CV et plus : 0,49 euros.

Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à indemnité de l'employeur pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.

Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :

- ne pas s'être vu proposer par l'employeur une voiture de service ;

- avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1.500 kilomètres.

Le taux de l'indemnité susvisée est fixé - quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée - à 105,08 euros.

A3.7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (+).

Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,12 euro par kilomètre parcouru.

A3.7.2.4. - Révision.

Le montant des différentes indemnités visées aux articles A 3.7.2.2 et A3.7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.

L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE "Service d'utilisation des véhicules privés" au cours des six mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.

 

A3.8  REMBOURSEMENT DES TITRES DE TRANSPORT EN ILE-DE-FRANCE

Le remboursement par l'employeur des titres de transport en Ile-de-France doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.

 

A3.9  ALLOCATION DE TRANSPORT AUX SALARIES HANDICAPES EN ILE-DE-FRANCE

Par dérogation à l'article A 3.9.1 ci-dessus, l'obligation d'utiliser - pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail - des moyens de transports publics de voyageurs n'est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun.

En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement - y compris pendant les périodes de congé annuel - une allocation spéciale égale à 50 p. 100 des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en deuxième classe qu'ils devraient acheter pour effectuer le trajet de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible.

 

 

 

 

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