TITRE 5 emploi - durée et conditions de travail - discipline
05.01.1 Affectation du salarié à un poste Tous les salariés sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier. Tous les salariés sont tenus d'être à leur poste aux heures fixées. 05.01.2 Changement d'affectation L'employeur ou son représentant peut procéder à toutes mutations nécessitées par les besoins du service. Les salariés ainsi mutés seront réintégrés dans leur poste habituel par priorité quand la cause de leur déplacement aura disparu. Sauf dans le cas où la mutation sera motivée par une faute grave ou par incapacité professionnelle, elle ne pourra entraîner une réduction du salaire des intéressés ni modifier leur classement. Les délégués du personnel seront informés avant toute mutation devant entraîner une réduction de la situation d'un employé. Des emplois du temps seront établis pour certaines catégories d'employés et suivant les nécessités de service. L'employeur ou son représentant se réserve le droit de les modifier suivant les besoins de l'établissement. En cas d'empêchement d'un salarié spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir de l'exécuter sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui est habituellement confié.
05.02 devoirs particuliers des salariés 05.02.1 Comportement à l'égard des personnes accueillies Les salariés doivent, en toutes circonstances, observer à l'égard des personnes accueillies ou des personnes confiées à leur charge la plus grande correction. Toute familiarité est interdite. Les salariés sont tenus d'observer une discrétion absolue à l'égard des personnes accueillies. Tout manquement au secret professionnel exposerait aux sanctions prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions d'ordre intérieur. Les salariés doivent respecter rigoureusement la liberté de conscience des personnes accueillies. 05.02.2 Interdictions diverses Il est interdit aux salariés, sous peine de licenciement sans préavis notamment : - d'entrer ou de se trouver dans l'établissement en état d'ivresse ; - d'introduire, vendre ou céder, ou acheter aux pensionnaires toutes boissons, médicaments et, en général, toutes denrées et objets quelconques ; - d'engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes accueillies; - sous réserve des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d'introduire dans l'établissement des personnes étrangères à la maison, sans autorisation ; - d'emporter tout objet de quelque nature que ce soit sans autorisation ; - de solliciter ou d'accepter des pourboires.
05.03.1 Sanctions disciplinaires Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s'exercent sous les formes suivantes : - l'observation ; - l'avertissement ; - la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de trois jours ; - le licenciement. 05.03.2 Procédure disciplinaire L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement qui doit, notamment, préciser les garanties légales et conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire. A sa demande, le salarié en cause sera entendu par l'employeur ou son représentant en présence du délégué du personnel ou d'une autre personne de son choix appartenant à l'entreprise. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions citées ci-dessus. En cas de licenciement, la procédure légale doit être respectée.
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée sur la base de 39 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties contractantes sont d'accord pour constater que, en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail survenues depuis 1937, la durée de présence correspond, sauf cas particuliers, à la durée de travail effectif. Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissements ou, à défaut, seront réglées par des contrats individuels établis après consultation des délégués du personnel. 05.04.2 Dispositions conventionnelles spécifiques pour le travail de nuit Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit dans les établissements sanitaires et les établissements médicalisés pour personnes âgées, il est décidé de procéder conventionnellement à une réduction de la durée effective du travail des personnels concernés. Les salariés concernés sont les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit et qui bénéficient de l'article A3.2.2 de la présente convention. Sous réserve d'une organisation de travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée effective moyenne hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit pour la quatorzaine de 70 heures. Les personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence. Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué. Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien-être des malades et des pensionnaires pendant la nuit, les dimanches et jours fériés. Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs. Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs. Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail. Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe une semaine - et en tout cas quatre jours au plus tard - avant son application. Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service. 05.05.4 Durée quotidienne du travail La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En principe, elle ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit. En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimum de trois heures. En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme un temps de travail lorsque l'intéressé est en position d'astreinte. L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures. Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, l'organisation du travail adoptée ne peut porter à plus de 11 heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence, ni réduire à moins de 12 heures la durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail. Il pourra cependant, compte tenu de l'insuffisance des moyens, notamment en personnel et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, être dérogé à ce principe en ce qui concerne la durée de l'amplitude qui pourra être exceptionnellement fixée à douze heures après accord de l'intéressé. Dans la mesure du possible, les conditions et les horaires de travail des femmes enceintes seront aménagés afin d'éviter toute pénibilité. En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois : - travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ; - travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente convention. Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires. Sous réserve d'accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées dans les conditions suivantes : - 25 p. 100 de la 79e heure à la 94e heure par deux semaines consécutives ; - 50 p. 100 au-delà de la 94e heure par deux semaines consécutives ; - 100 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés étant précisé, d'une part, que les heures supplémentaires de nuit donnant droit à la majoration de 100 p. 100 ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées, de 22 heures à 6 heures, d'autre part, que les majorations pour heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches et jours fériés. Sont bénéficiaires de la majoration de 100 % prévue ci-dessus les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est inférieur ou égal au coefficient 493. Les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est supérieur à 493 doivent percevoir une majoration limitée à celle dont bénéficient les salariés classés au coefficient 493. 05.06.3 Repos compensateur de remplacement Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires. 05.06.4 Repos compensateur de droit commun Le droit à repos compensateur comme contrepartie supplémentaire à l'exécution d'heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du sous-titre E.5.. 05.07.1. Permanence dans l'établissement Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail. La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum. 05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence. Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après : - heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié : - une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ; - heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : - une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal. 05.07.1.4 Rémunération du travail effectué. Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2. 05.07.2 Permanence à domicile dans l'établissement Les dispositions des articles 05.07.1.2 et 05.07.1.3 ne sont pas applicables aux personnels logés par l'établissement dans l'établissement quand la permanence a lieu au domicile desdits personnels. Dans ce cas, il sera appliqué aux personnels susvisés les dispositions de l'article 05.07.3.2 et 05.07.3.3. Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile. La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile. 05.07.3.3 Rémunération du temps de permanence à domicile. Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit : - heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié ; - une heure de permanence = quinze minutes de travail au tarif normal ; - heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : - une heure de permanence = vingt minutes de travail au tarif normal. 05.07.3.4 Rémunération du travail effectué. Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2. 05.07.4 Heures supplémentaires ou de permanence et durée quotidienne du travail Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence fait échec aux dispositions des articles 05.05.4 et 05.05.5 relatives à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude de la journée de travail, et à la durée du repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail.
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