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ANNEXE N° 10

Assistants maternels

des services de placements

familiaux spécialisés

 

Les présentes dispositions concernent les assistants maternels employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié.

"Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés pur le service d'Aide Sociale à l'Enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du Code de la Santé Publique." (Arrêté du 07 juillet 1957 - Article 71 - 2e alinéa).

 

A10.01 

Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant maternel que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de l'action sociale et des familles, notamment en matière d'agrément.

 

A10.02 

Un contrat d'accueil ou de placement signé par l'employeur, d'une part, l'assistant maternel, d'autre part, précise la mission du service ou organisme employeur, le rôle dudit service et celui de la famille d'accueil à l'égard de l'enfant (*) et de sa famille, les rapports entre le service et la famille d'accueil. Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.

* pour la totalité de l'avenant, par "enfant" il convient d'entendre "enfant, adolescent ou jeune majeur"
handicapé ou inadapté, confié à l'établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.

Ce contrat est distinct du contrat de travail.

 

A10.03 

L'assistant maternel est un salarié du service de placement familial spécialisé.

Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d'essai sont celles prévues au Titre IV de la présente Convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent Avenant.

 

A10.04 

L'agrément de l'assistant maternel, prévu à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement. le nombre maximum d'enfants pouvant être gardés simultanément, le ou les type(s) d'accueil retenu(s).

Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10.11 du présent Avenant.

 

A10.05 

La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de service de l'assistant maternel.

En outre, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel est tenu de suivre des actions de formation et de spécialisation. En fonction des nécessités de service, des facilités seront données à l'assistant maternel pour participer à cette formation.

 

A10.06 

Les assistants maternels concernés par la présente annexe sont classés au coefficient de référence 312.

La rémunération mensuelle de l'assistant maternel dépend de ses conditions d'exercice et, notamment, du nombre d'enfants et varie comme indiqué ci-dessous :

1 enfant en garde en permanence :

50 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté.

2 enfants en garde en permanence :

80 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté portée, le cas échéant, au minimum réglementaire fixé à l'article D. 773-1-2 du code du travail.

3 enfants en garde en permanence :

110 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté portée, le cas échéant, au minimum réglementaire fixé à l'article D. 773-1-2 du code du travail.

Pour des enfants polyhandicapés ou surhandicapés et reconnus comme tels par la CDES, un seul pourra être confié à un assistant maternel. Dans ce cas, l'assistant maternel percevra une rémunération non de 50 % mais de 70 % de la rémunération correspondant au coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté.

Si un deuxième enfant non polyhandicapé peut être confié simultanément à cet assistant maternel, il percevra pour les deux 100 % de la rémunération correspondant au coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté.

 

A10.07 

En matière de congés payés, s'appliquent les articles 09.02.1, 09.04, 09.02.2 et 09.02.3 de la présente Convention.

Ce congé annuel doit être pris par l'assistant maternel afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.

A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant maternel et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistant maternel. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/10e des salaires versés au cours des 12 derniers mois.

Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire deux années consécutives.

 

A10.08 

Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les jours fériés sont celles fixées aux articles 11.01.1, 11.01.2 11.01.3.1, 11.01.3.2 et 11.01.3.4 de la présente Convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11.03 relatives aux congés pour événements familiaux.

 

A10.09 

Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel est de 1 jour : dans la mesure du possible, ce repos est pris.

Si l'assistant maternel continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra une indemnité complémentaire égale à 1,5/26e du salaire mensuel de base, majoré de la seule ancienneté. Cette indemnité sera également versée pour les jours fériés qui n'auront pu être chômés ni donner lieu à repos compensateur.

Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant maternel. Ces 3 jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.

 

A10.10 

Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant maternel continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.

 

A10.11 

Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant maternel, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est égal à la moitié du salaire minimum prévu pour la garde d'un enfant (coefficient de référence 312 sans ancienneté) sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.

Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants maternels qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

Si l'employeur n'a pas confié pendant trois mois consécutifs d'enfant à un assistant maternel, il est tenu de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.

L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant maternel à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant.

L'employeur est, en outre, tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.

 

A10.12 

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application du titre 15. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.

 

A10.13 

L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par personne placée à 3 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du Travail.

Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.

 

A10.14 

Lorsque, en raison de la maladie de l'assistant maternel, celle-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant ou des enfants confié(s), il sera fait application du Titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.

 

A10.15 

Les articles A3.1 et A3.3 de la Convention sont applicables aux salariés concernés par le présent Avenant.

 

A10.16 

Les Titres II et III de la présente Convention sont applicables aux assistants maternels concernés par le présent Avenant.

 

 

 

 

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