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TITRE 11

congés de courte durée

 

11.01. JOURS FERIES

11.01.1 Enumération

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :

1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.

11.01.2  1er mai

Pour le 1er mai, il est fait application des dispositions légales ou, si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées - pour les autres jours fériés - à l'article 11.01.3 ci-dessous.

11.01.3  Autres jours fériés

11.01.3.1. Chômage

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

11.01.3.2. Repos compensateur

Les salariés à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.

Toutefois, les jours de repos compensateurs pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

11.01.3.3. Indemnité compensatrice

Les salariés à temps complet qui - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier de tout ou partie de la disposition constituant le premier alinéa de l'article 11.01.3.2 ci-dessus, percevront une indemnité compensatrice qui - par jour férié n'ayant pu donner droit à un jour de repos compensateur - correspondra à la rémunération - au tarif des heures normales - du nombre d'heures de travail correspondant au 1/5 de la durée hebdomadaire de base du travail.

11.01.3.4. Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail.

 

11.02  CONGE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE

Une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.

Cette autorisation d'absence est limitée à quatre jours par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle au nombre d'enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.

Pour les enfants reconnus handicapés par la Commission Départementale d'Education Spéciale, la limite d'âge est portée de treize à vingt ans.

Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.

Pour l'application du présent article, le concubin est assimilé au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par la production d'un certificat de concubinage notoire.

 

11.03  CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :

- décès du conjoint : 5 jours ;

- décès d'un enfant : 3 jours ;

- décès d'un ascendant, d'un descendant ; d'un frère ou d'une sœur ; d'un gendre ou d'une bru ; du beau-père, de la belle-mère ; d'un frère ou d'une sœur du conjoint : 2 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

- mariage de l'agent : 5 jours.

Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.

Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.

Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.

- naissance d'un enfant : 3 jours.

Ces trois jours accordés au père en cas de naissance d'un enfant pourront, par application des dispositions légales et réglementaires, être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance.

Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par la production d'un certificat de concubinage notoire.

 

11.04 CONGES POUR OBLIGATIONS MILITAIRES

11.04.1 Congés en vue de subir les épreuves de sélection

L'absence d'un salarié convoqué en vue de subir les épreuves de sélection préalables au service national est - dans la limite de la durée desdites épreuves augmentée, si nécessaire, des délais de route - assimilée à une période de travail effectif et rémunérée comme telle.

11.04.2  Congés liés à l'accomplissement d'une période d'instruction militaire

L'absence d'un salarié convoqué en vue d'accomplir une période d'instruction militaire obligatoire est - dans la limite de la durée de ladite période, augmentée si nécessaire des délais de route - assimilée à une période de travail effectif et rémunérée comme telle sous déduction cependant de la solde éventuellement versée par l'autorité militaire.

 

11.05  CONGES EXCEPTIONNELS POUR CONVENANCES PERSONNELLES

Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront et sur justification des motifs de la demande.

Ces congés sont, au choix des intéressés, soit imputés sur le congé annuel acquis, soit non rémunérés.

 

11.06  CONGE OU REDUCTION D'ACTIVITE A MI-TEMPS POUR SOIGNER UN MEMBRE PROCHE DE SA FAMILLE.

Tout salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale de la maladie de celui-ci peut, avec l'accord préalable de l'employeur ou son représentant, bénéficier d'un congé sans solde pendant lequel son contrat de travail est suspendu ou réduire à mi-temps sa durée de travail.

Le congé ou la période de travail à mi-temps a une durée initiale de trois mois au maximum et peut être renouvelé une fois, la durée totale ne pouvant excéder six mois.

Dans tous les cas, le salarié doit en faire la demande à la direction par lettre recommandée avec avis d'accusé réception, indiquant la duré du congé ou de la période de travail à mi-temps demandée ; lorsqu'il s'agit d'une prolongation, cette demande doit être faite au moins quinze jours avant le terme de la période initiale.

A l'issue de ce congé ou de la période de travail à mi-temps, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Le salarié bénéficiaire de ce congé ou de cette période d'activité à mi-temps peut y mettre fin par anticipation, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date souhaitée pour son retour.

 

11.07  CONGE SABBATIQUE

Dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, ainsi que de quatre années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins six mois au titre des dispositions légales et réglementaires.

 

 

 

 

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