TITRE 8 détermination de la rémunération
La rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1.3.2. :
La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base. 08.01.3 Rémunération des jeunes de moins de dix-huit ans Les salaires des jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans ne peuvent subir, par rapport aux coefficients de référence des salariés adultes de même catégorie, un abattement supérieur à 10 p. 100. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de service dans l'établissement. Sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe n° 2 à la présente convention. Seuls, les salariés classés dans le métiers visés à l'article A2.3 de l'annexe n° 2 à la présente convention sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe n° I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. 08.01.5 Directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeur, directeurs adjoints et gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l'article A1.3. Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif. Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées. Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extra-légale de celui-ci. 08.01.6.2 Salariés à temps partiel Conformément aux dispositions légales et réglementaires , pour la détermination des droits liés à l'ancienneté acquise dans l'entreprise, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
08.02 Classement conventionnel 08.02.1 Classement conventionnel à l'embauche Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1. 08.02.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle. Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :
Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification. Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière. Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables. Les salariés auxquels a été attribué un coefficient de référence supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur métier, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet. 08.02.1.2 Reprise de la majoration spécifique des cadres Pour l'attribution de la majoration spécifique, il sera tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente convention. Les salariés bénéficiant d'une promotion conservent dans leur nouveau métier le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans l'ancien métier, à la date de la promotion. Ils conservent, en outre, dans le nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté dans l'ancien métier. Cette ancienneté détermine la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté. Ces principes s'appliquent dans les mêmes conditions à la majoration spécifique. En cas de promotion d'un métier non cadre à un métier cadre, le pourcentage d'ancienneté conservée détermine le pourcentage de majoration spécifique.
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement. 08.03.2 Indemnité différentielle de remplacement Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes :
Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint. Il n'est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés. Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou non dans l'année civile, une indemnité est due à partir du trente et unième jour de remplacement. Lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur.
08.04 MODALITES DE PAIEMENT ET BULLETINS DE SALAIRES Les salariés sont payés selon la périodicité et les conditions de forme prévues par les dispositions légales et réglementaires.
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