Accueil Remonter

 

TITRE 1

REGLES GENERALES

 

01.01 Les parties signataires

La présente convention est conclue entre :

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 10, rue de la Rosière, 75015 Paris,

D'une part, et

La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case n° 538, 93515 Montreuil Cedex.

La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris,

La fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,

La fédération française de la santé et de l'action sociale (CFE) CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris,

La fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris,

 

d'autre part,

 

01.02 Champ d'application et durée

01.02.1 Champ d'application territorial

Le champ d'application de la présente convention est national et comprend les départements d'outre-mer.

01.02.2 Champ d'application économique (établissements concernés)

01.02.2.1 Etendue

La présente convention s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci (codes A.P.E. ci-dessous énumérés ou code 97-23) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits (N.A.F.) suivantes, étant précisé qu'aux groupes :

80.3 Z et 80.4 D (code A.P.E. 82-03),

correspondent :

- les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.

85.1 A (codes A.P.E. 84-02, 84-03, 84-04 et 84-05),

correspondent :

- les services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
- les services d'hospitalisation à domicile, de jour, de nuit ou d semaine ;
- les activités des blocs opératoires mobiles.


Remarque :
Cette classe couvre les activités d'hospitalisation dans les établissements hospitaliers et les cliniques : établissements généraux ou spécialisés assurant des soins de courte durée, des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée, établissements de lutte contre les maladies mentales, contre l'alcoolisme et les toxicomanies, maisons d'enfants et autres établissements médicalisés qui offrent des services d'hébergement, y compris les hôpitaux thermaux.


85.1 C (codes A.P.E. 84-01, 84-06, 84-07, 94-11 et 94-21)

correspondent :

  • les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;

  • les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie ;

  • la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).

85.1 E (codes A.P.E. 84-05, 84-06)

correspondent :

  • les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.

85.1 G (code A.P.E. 84-06)

correspondent :

  • les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires ;

  • les activités des maisons de santé sans médecin à demeure.

85.1 L (code A.P.E. 84-09)

correspondent :

  • les activités des banques de sperme ou d'organes ;

  • les lactariums ;

  • la collecte du sang ou d'autres organes humains.

85.3 D (code A.P.E. 85-04)

correspondent :

  • l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;

  • l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.

85.3 A (codes A.P.E. 85-02, 95-12 et 95-23)

correspondent :

  • l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.

85.3 B (codes A.P.E. 85-02 et 90-23),

correspondent :

  • l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice socialement en difficulté ;

  • les activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse,

  • l'hébergement en famille d'accueil ;

  • les activités des maisons maternelles.

85.3 G (code A.P.E. 85-01),

correspondent :

  • les crèches, garderies et haltes-garderies.

85-3 C (codes A.P.E. 85-03, 95-13 et 95-24)

correspondent :

  • l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.

85.3 D (code A.P.E. 85-04)

correspondent :

  • l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;

  • l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.

85.3 A (codes A.P.E. 85-02, 95-12 et 95-23)

correspondent :

  • l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.

85.3 B (codes A.P.E. 85-02 et 90-23),

correspondent :

  • l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice socialement en difficulté ;

  • les activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse,

  • l'hébergement en famille d'accueil ;

  • les activités des maisons maternelles.

85.3 G (code A.P.E. 85-01),

correspondent :

  • les crèches, garderies et haltes-garderies.

85-3 C (codes A.P.E. 85-03, 95-13 et 95-24)

correspondent :

  • l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.

91.3 E (codes A.P.E. 95-21 et 95-22)

correspondent :

  • les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation.

24.4 A (code A.P.E. 84-09)

correspondent :

  • la transformation du sang et la fabrication de dérivés.

93.0 K (code A.P.E. 84-07)

correspondent :

  • les activités thermales et de thalassothérapie.

 

01.02.2.2. Limitation

La présente convention ne s'applique pas aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes - énoncées à l'article 01.02.2.1 ci-dessus - relèvent de collectivités ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent effectivement à leurs personnels lesdites conventions.

 

01.02.3  Champ d'application quant aux personnels concernés

01.02.3.1. Etendue

La présente convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel.

Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe n° I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.

En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 01.07.2.4.

01.02.3.2. Limitation

A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas :

  • au corps médical et aux pharmaciens (à l'exception toutefois des médecins et des pharmaciens visés au titre XX) ;

  • aux dentistes ;

  • aux personnes bénéficiaires de contrats ou de stages de formation en alternance, sous réserve de la réglementation en vigueur.

La convention ne s'applique pas :

  • aux personnes de statut libéral honorées à la vacation ou à l'acte.

01.02.4. Durée

La présente convention est conclue pour la durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf demande de révision ou dénonciation effectuée dans les conditions ci-après :

 

01.03 - CONDITIONS DE REVISION

01.03.1 - Procédure

La convention collective est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.

01.03.2 - Délai

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans le délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte ; la présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

01.03.3 - Effets

Les parties révisées donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la Convention.

 

01.04. FORMALITES

01.04.1  Formalités de dépôt

La convention et ses avenants ainsi que toute dénonciation doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

01.04.2  Formalités d'agrément

Tout avenant à la présente convention collective doit être soumis à la procédure d'agrément conformément aux dispositions légales et réglementaires.

01.04.3  Formalités de publicité

L'employeur ou son représentant lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en procurer un exemplaire aux membres titulaires du comité d'entreprise, des comités d'établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres du CHSCT ainsi que leurs mises à jour.

En outre, ledit employeur ou son représentant tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché, à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.

 

01.05. DENONCIATION

01.05.1  Délai de prévenance

La convention peut être à tout moment dénoncée en totalité ou en partie par lettre recommandée à chaque organisation signataire, avec préavis de trois mois, par l'une des parties signataires.

01.05.2  Condition

La notification de la dénonciation doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle de l'article ou des articles dénoncés.

01.05.3  Effets

Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite d'un an, à compter de l'expiration du délai de préavis visé à l'article 01.05.1.

Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, seul(s) le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.

 

01.06. LITIGES

01.06.1  Avantages acquis

La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages effectivement acquis à titre individuel ou collectif à la date de la signature de la présente convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée du travail.

01.06.2  Qualité d'adhérent

En cas de contestation devant les tribunaux sur la question de savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente à un groupe signataire de la présente convention, l'organisation en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non-affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile.

01.07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION DES NEGOCIATEURS SALARIES

01.07.1 COMMISSION PARITAIRE

01.07.1.1  Composition

La commission paritaire est constituée de quarante membres (vingt titulaires et vingt suppléants) désignés pour une durée indéterminée :

  • à raison de vingt membres (dix titulaires et dix suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;

  • à raison de quatre membres (deux titulaires et deux suppléants) désignés par chacune des cinq organisations syndicales de salariés.

01.07.1.2  Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective : autorisations d'absence

Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.

Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.

01.07.1.3  Délais de route

En outre et s'il y a lieu, l'autorisation englobera des délais de route calculés comme suit :

  • un jour supplémentaire si la réunion a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail ;

  • deux jours supplémentaires si la réunion a lieu à plus de 600 kilomètres du lieu de travail.

01.07.1.4  Formation des négociateurs salariés

Un crédit de formation de douze jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.

Ce crédit inclut les éventuels délais de route.

La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la F.E.H.A.P., à l'exclusion du coût de la formation.

01.07.02 Commission de Conciliation

01.07.2.1  Composition

La commission de conciliation nationale est constituée de cinq représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de " cinq " représentants " également " désignés " pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention.

Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.

01.07.2.2  Attributions

La commission a pour attributions :

a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;

b) De donner toute interprétation des textes de la convention ;

c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;

d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient.

01.07.2.3  Assistante technique

Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.

01.07.2.4  Réunions

La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, après réception de la demande.

La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.

01.07.2.5  Présidence

La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier.

Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.

01.07.2.6  Délibérations

Les délibérations de la commission de conciliation ne sont pas secrètes.

Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.

 

 

 

 

Accueil Remonter