TITRE 1 REGLES GENERALES
La présente convention est conclue entre : La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 10, rue de la Rosière, 75015 Paris, D'une part, et La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case n° 538, 93515 Montreuil Cedex. La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris, La fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, La fédération française de la santé et de l'action sociale (CFE) CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris, La fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris,
d'autre part,
01.02 Champ d'application et durée 01.02.1 Champ d'application territorial Le champ d'application de la présente convention est national et comprend les départements d'outre-mer. 01.02.2 Champ d'application économique (établissements concernés) La présente convention s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci (codes A.P.E. ci-dessous énumérés ou code 97-23) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits (N.A.F.) suivantes, étant précisé qu'aux groupes : 80.3 Z et 80.4 D (code A.P.E. 82-03), correspondent : - les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux. 85.1 A (codes A.P.E. 84-02, 84-03, 84-04 et 84-05), correspondent : - les services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
Remarque : 85.1 C (codes A.P.E. 84-01, 84-06, 84-07, 94-11 et 94-21) correspondent :
85.1 E (codes A.P.E. 84-05, 84-06) correspondent :
85.1 G (code A.P.E. 84-06) correspondent :
85.1 L (code A.P.E. 84-09) correspondent :
85.3 D (code A.P.E. 85-04) correspondent :
85.3 A (codes A.P.E. 85-02, 95-12 et 95-23) correspondent :
85.3 B (codes A.P.E. 85-02 et 90-23), correspondent :
85.3 G (code A.P.E. 85-01), correspondent :
85-3 C (codes A.P.E. 85-03, 95-13 et 95-24) correspondent :
85.3 D (code A.P.E. 85-04) correspondent :
85.3 A (codes A.P.E. 85-02, 95-12 et 95-23) correspondent :
85.3 B (codes A.P.E. 85-02 et 90-23), correspondent :
85.3 G (code A.P.E. 85-01), correspondent :
85-3 C (codes A.P.E. 85-03, 95-13 et 95-24) correspondent :
91.3 E (codes A.P.E. 95-21 et 95-22) correspondent :
24.4 A (code A.P.E. 84-09) correspondent :
93.0 K (code A.P.E. 84-07) correspondent :
La présente convention ne s'applique pas aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes - énoncées à l'article 01.02.2.1 ci-dessus - relèvent de collectivités ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent effectivement à leurs personnels lesdites conventions.
01.02.3 Champ d'application quant aux personnels concernés La présente convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel. Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe n° I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe. En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 01.07.2.4. A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas :
La convention ne s'applique pas :
La présente convention est conclue pour la durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf demande de révision ou dénonciation effectuée dans les conditions ci-après :
01.03 - CONDITIONS DE REVISION La convention collective est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention. Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans le délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte ; la présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les parties révisées donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la Convention. La convention et ses avenants ainsi que toute dénonciation doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Tout avenant à la présente convention collective doit être soumis à la procédure d'agrément conformément aux dispositions légales et réglementaires. 01.04.3 Formalités de publicité L'employeur ou son représentant lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en procurer un exemplaire aux membres titulaires du comité d'entreprise, des comités d'établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres du CHSCT ainsi que leurs mises à jour. En outre, ledit employeur ou son représentant tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché, à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.
La convention peut être à tout moment dénoncée en totalité ou en partie par lettre recommandée à chaque organisation signataire, avec préavis de trois mois, par l'une des parties signataires. La notification de la dénonciation doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle de l'article ou des articles dénoncés. Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite d'un an, à compter de l'expiration du délai de préavis visé à l'article 01.05.1. Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, seul(s) le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.
La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages effectivement acquis à titre individuel ou collectif à la date de la signature de la présente convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée du travail. En cas de contestation devant les tribunaux sur la question de savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente à un groupe signataire de la présente convention, l'organisation en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non-affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile. 01.07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION DES NEGOCIATEURS SALARIES La commission paritaire est constituée de quarante membres (vingt titulaires et vingt suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels. En outre et s'il y a lieu, l'autorisation englobera des délais de route calculés comme suit :
01.07.1.4 Formation des négociateurs salariés Un crédit de formation de douze jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire. Ce crédit inclut les éventuels délais de route. La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la F.E.H.A.P., à l'exclusion du coût de la formation. 01.07.02 Commission de Conciliation La commission de conciliation nationale est constituée de cinq représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de " cinq " représentants " également " désignés " pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention. Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation. La commission a pour attributions :
01.07.2.3 Assistante technique Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation. La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, après réception de la demande. La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission. La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier. Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci. Les délibérations de la commission de conciliation ne sont pas secrètes. Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.
|