ANNEXE N° 5 Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
La présente annexe a pour but de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels salariés ne répondant pas à la qualification professionnelle établie pour les emplois :
Dans ce but, la présente annexe traite : 1. En A5.2 de la situation des salariés en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi dans le cadre des dispositions :
2. En A5.3 de la situation des personnels recrutés avant leur entrée en formation en voie directe (candidats élèves). A5.1.3 Crédit d'heures à consacrer aux formations en cours d'emploi ou en situation d'emploi Dans un même établissement, le crédit d'heures à consacrer aux formations en cours d'emploi ou en situation d'emploi au titre de la présente annexe est limité à 5 p. 100 du nombre d'heures prévues pour l'ensemble des emplois éducatifs de l'établissement, sur la base de 1.700 heures de présence par emploi et par an. Ne sont pas pris en compte sur le crédit d'heures ainsi déterminé :
A5.2 SITUATION DES SALARIES EN FORMATION EN COURS D'EMPLOI OU EN SITUATION D'EMPLOI Par application des arrêtés et décrets cités dans les dispositions générales, les candidats :
désireux d'entrer dans un cycle de formation en cours d'emploi, devront répondre aux conditions d'embauche et de recrutement ci-dessous. A5.2.01 Conditions obligatoires pour l'accès à la formation Pour entrer en formation en cours d'emploi, les salariés devront avoir satisfait aux examens de sélection prévus par les textes réglementaires et les arrêtés pris en application de ces textes. En cas de succès à ces épreuves de sélection et de recrutement effectif par un établissement, sur attestation justificative délivrée par la commission de sélection et d'orientation, le candidat est remboursé par cet établissement des droits d'examen et frais de déplacements afférents à ces épreuves. Le remboursement des frais de déplacements n'intervient que si les épreuves de sélection ont été subies à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale, ou des régions d'action sanitaire et sociale limitrophes de l'établissement de recrutement. En cas de participation à plusieurs sélections, le remboursement des droits d'examens et des frais de déplacement n'intervient dans les conditions ci-dessus que pour une seule des sélections sanctionnées par une décision favorable. A5.2.02 Conditions de recrutement A5.2.02.1. Aide médico-psychologique. Etre âgé de dix-huit ans au moins à la date d'entrée dans le cycle de formation théorique et pratique répartie sur deux ans, pour l'obtention de la qualification officielle d'A.M.P.. S'engager, sauf cas de force majeure, à entrer effectivement, dans l'année scolaire qui suit le recrutement, en cycle de formation. Cette entrée effective en formation ne pourra être différée du fait de l'employeur. A5.2.02.2. Moniteur-Educateur. Etre âgé de 20 ans au 1er septembre de l'année de l'examen pour l'obtention de la qualification officielle de Moniteur-Educateur ou 18 ans à cette même date pour les titulaires du B.E.P. préparatoire aux carrières sanitaires et sociales (option sociale). Cette entrée effective en formation en cours d'emploi ne pourra être différée, du fait l'employeur ou du centre de formation, au-delà du maximum d'UNE année scolaire. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure. S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer, sauf cas de force majeure, effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement en cycle de formation organisé par l'école ou le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'Action Sanitaire et Sociale de l'établissement de recrutement ou des régions d'Action Sanitaire et Sociale, retenu en accord avec l'organisme employeur. Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat. Cette entrée effective en formation ne peut être différée, du fait de l'employeur. A5.2.02.3. Educateur spécialisé. Etre âgé de 23 ans au moins au 1er septembre de l'année d'entrée en formation et justifier de trois années d'activité professionnelle ou assimilée en position salariale. S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer, sauf cas de force majeure, effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement, en cycle de formation organisé par le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'Action Sanitaire et Sociale de l'établissement de recrutement ou des régions d'Actions Sanitaire et Sociale, retenu en accord avec l'organisme employeur. Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat. Cette entrée effective en formation ne peut être différée du fait de l'employeur.
devront justifier d'un an minimum de l'exercice de la profession après l'obtention desdits certificats. A5.2.04 Nature du contrat d'embauche Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent :
De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à clause résolutoire dont le terme est fixé :
Pour les salariés admis à se représenter, dans les conditions réglementaires, à l'examen de qualification, objet de la formation, ce contrat se prolonge de la durée utile. Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour un mois au cours duquel les deux parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité. Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :
Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles A5.2.01 à A5.2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :
Les émoluments établis conformément aux dispositions de l'article A5.2.06 ci-dessus, complété par l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité :
A5.2.08 Frais de transport et d'hébergement Les conditions de prise en charge des frais de transport et d'hébergement seront déterminées par la convention type nationale prévue à l'article A5.2.11 ci-après. Elle est de trente neuf heures par semaine pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe. A5.2.10 Les questions posées par
seront réglés par application des dispositions conventionnelles existantes. Pour l'application de la présente annexe, dans le cadre d'une convention type nationale négociée entre les signataires de ladite annexe, des conventions de stage seront conclues entre l'organisme employeur, le centre de formation et, le cas échéant, l'organisme responsable de l'établissement ou service " terrain de stage ", en ce qui concerne les conditions de stage et de compensation entre établissements ou services. Ces conventions préciseront les modalités pratiques pendant toutes les périodes inhérentes à la formation où le salarié n'est pas en service effectif dans l'établissement.
A5.3. SITUATION DES CANDIDATS ELEVES Des candidats aux emplois éducatifs de d'aide médico-psychologique, de moniteur-éducateur et d'éducateur spécialisé, ayant subi avec succès les épreuves de sélection correspondantes, peuvent être recrutés et placés - en attendant leur entrée effective en formation (formation directe) - en position salariale en qualité de candidat élève. A5.3.1 Conditions de recrutement L'engagement d'entrée en formation concerne la voie directe dans le centre de formation de leur choix. A5.3.2 Nature du contrat d'embauche Les salariés recrutés par référence au présent article sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à terme résolutoire dont le terme est fixé :
Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour un mois au cours duquel les deux parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité. Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :
Les émoluments des salariés relevant de l'article A5.3, établis conformément aux dispositions de l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :
A5.4.1.1. Elèves aides médico-psychologiques. Les salariés recrutés par application de l'article A5.2.02.1 sont - de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique - placés en position salariale en qualité d'élève aide médico-psychologique. En cette qualité, ils sont classés au coefficient de référence 284.
et,
Ils sont classés au coefficient de référence 284.
et
Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289.
et
Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289.
Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 297.
Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 330.
EMPLOI : CANDIDATS AUX FONCTIONS D'A.M.P. :
EMPLOI : CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MONITEUR-EDUCATEUR :
EMPLOI : CANDIDAT AUX FONCTIONS D'EDUCATEUR SPECIALISE :
Abréviations : f.c.e. ou s.e. : formation en cours d'emploi. f.d. : formation directe. Important : Aux salaires (correspondant aux coefficients de référence indiqués ci-dessus) majorés, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, il convient, par application de l'article A5.2.07, d'ajouter la prime décentralisée calculée et payée comme indiquée audit article A5.2.07. Les dispositions relatives à la prime d'ancienneté ne sont pas applicables aux salariés relevant de ladite annexe.
A l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sur la base des dispositions générales de la présente convention, sans période d'essai ni de stage.
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