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ANNEXE N° 5

Dispositions particulières

aux personnels éducatifs

en situation temporaire d'emploi salarié

 

A5.1. DISPOSITIONS GENERALES

A5.1.1  But

La présente annexe a pour but de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels salariés ne répondant pas à la qualification professionnelle établie pour les emplois :

- d'aide médico-psychologique;

- de moniteur-éducateur ;

- d'éducateur spécialisé.

A5.1.2  Bénéficiaires

Dans ce but, la présente annexe traite :

1. En A5.2 de la situation des salariés en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi dans le cadre des dispositions :

- de l'arrêté du 30 avril 1992, créant le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

- du décret n° 73-117 et de l'arrêté du 7 février 1973 modifié concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;

- du décret n° 73-116 et de l'arrêté du 7 février 1973 modifié concernant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

2. En A5.3 de la situation des personnels recrutés avant leur entrée en formation en voie directe (candidats élèves).

A5.1.3  Crédit d'heures à consacrer aux formations en cours d'emploi ou en situation d'emploi

Dans un même établissement, le crédit d'heures à consacrer aux formations en cours d'emploi ou en situation d'emploi au titre de la présente annexe est limité à 5 p. 100 du nombre d'heures prévues pour l'ensemble des emplois éducatifs de l'établissement, sur la base de 1.700 heures de présence par emploi et par an.

Ne sont pas pris en compte sur le crédit d'heures ainsi déterminé :

- les emplois éducatifs d'aide médico-psychologique ;

- les emplois éducatifs tenus par des personnels en action d'adaptation ;

- les emplois éducatifs pouvant être tenus par des salariés en formation continue au titre de la loi du 16 juillet 1971 modifiée avec aide financière de l'Etat.

 

A5.2  SITUATION DES SALARIES EN FORMATION EN COURS D'EMPLOI OU EN SITUATION D'EMPLOI

Par application des arrêtés et décrets cités dans les dispositions générales, les candidats :

- au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

- au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ;

- au diplôme d'éducateur spécialisé,

désireux d'entrer dans un cycle de formation en cours d'emploi, devront répondre aux conditions d'embauche et de recrutement ci-dessous.

A5.2.01  Conditions obligatoires pour l'accès à la formation

Pour entrer en formation en cours d'emploi, les salariés devront avoir satisfait aux examens de sélection prévus par les textes réglementaires et les arrêtés pris en application de ces textes.

En cas de succès à ces épreuves de sélection et de recrutement effectif par un établissement, sur attestation justificative délivrée par la commission de sélection et d'orientation, le candidat est remboursé par cet établissement des droits d'examen et frais de déplacements afférents à ces épreuves.

Le remboursement des frais de déplacements n'intervient que si les épreuves de sélection ont été subies à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale, ou des régions d'action sanitaire et sociale limitrophes de l'établissement de recrutement.

En cas de participation à plusieurs sélections, le remboursement des droits d'examens et des frais de déplacement n'intervient dans les conditions ci-dessus que pour une seule des sélections sanctionnées par une décision favorable.

A5.2.02  Conditions de recrutement

A5.2.02.1. Aide médico-psychologique.

Etre âgé de dix-huit ans au moins à la date d'entrée dans le cycle de formation théorique et pratique répartie sur deux ans, pour l'obtention de la qualification officielle d'A.M.P..

S'engager, sauf cas de force majeure, à entrer effectivement, dans l'année scolaire qui suit le recrutement, en cycle de formation.

Cette entrée effective en formation ne pourra être différée du fait de l'employeur.

A5.2.02.2. Moniteur-Educateur.

Etre âgé de 20 ans au 1er septembre de l'année de l'examen pour l'obtention de la qualification officielle de Moniteur-Educateur ou 18 ans à cette même date pour les titulaires du B.E.P. préparatoire aux carrières sanitaires et sociales (option sociale).

Cette entrée effective en formation en cours d'emploi ne pourra être différée, du fait l'employeur ou du centre de formation, au-delà du maximum d'UNE année scolaire. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.

S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer, sauf cas de force majeure, effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement en cycle de formation organisé par l'école ou le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'Action Sanitaire et Sociale de l'établissement de recrutement ou des régions d'Action Sanitaire et Sociale, retenu en accord avec l'organisme employeur.

Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.

Cette entrée effective en formation ne peut être différée, du fait de l'employeur.

A5.2.02.3. Educateur spécialisé.

Etre âgé de 23 ans au moins au 1er septembre de l'année d'entrée en formation et justifier de trois années d'activité professionnelle ou assimilée en position salariale.

S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer, sauf cas de force majeure, effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement, en cycle de formation organisé par le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'Action Sanitaire et Sociale de l'établissement de recrutement ou des régions d'Actions Sanitaire et Sociale, retenu en accord avec l'organisme employeur.

Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.

Cette entrée effective en formation ne peut être différée du fait de l'employeur.

A5.2.03

- Les aides médico-psychologiques entrés en formation dans les conditions ci-dessus en vue de l'obtention du certificat en cause, pour bénéficier ultérieurement de la formation de Moniteur-Educateur ou d'Educateur Spécialisé,

- Les moniteurs entrés en formation en vue de l'obtention du certificat en cause pour bénéficier de la formation d'Educateur Spécialisé,

devront justifier d'un an minimum de l'exercice de la profession après l'obtention desdits certificats.

A5.2.04  Nature du contrat d'embauche

Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent :

- le résultat favorable des épreuves de sélection ;

- l'admission effective en cycle de formation sauf en cas de force majeure visée à l'article A5.2.02 ;

- l'acquisition effective de la qualification, objet de la formation, dans les limites de temps fixées par les textes réglementaires visés à l'article A5.1.2 ci-dessus.

De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à clause résolutoire dont le terme est fixé :

- soit par l'obtention effective de la qualification poursuivie ;

- soit par l'interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation, ou de la non-observation par l'intéressé d'une des conditions ci-dessus.

Pour les salariés admis à se représenter, dans les conditions réglementaires, à l'examen de qualification, objet de la formation, ce contrat se prolonge de la durée utile.

A5.2.05  Délai-congé

Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour un mois au cours duquel les deux parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité.

Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :

- avant l'entrée effective dans le cycle de formation : un mois ;

- après l'entrée effective dans le cycle de formation : deux mois.

A5.2.06  Salaires

Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles A5.2.01 à A5.2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :

- assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ;

- calculés comme il est précisé à l'article A5.4.1 de la présente annexe.

A5.2.07  Primes et indemnités

Les émoluments établis conformément aux dispositions de l'article A5.2.06 ci-dessus, complété par l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité :

- de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3.4.2 de l'annexe n° III à la présente convention ;

- de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3.4.3 de l'annexe III à la présente convention.

- de la prime décentralisée prévue à l'article A3.1 de l'annexe n° III à la présente convention.

A5.2.08  Frais de transport et d'hébergement

Les conditions de prise en charge des frais de transport et d'hébergement seront déterminées par la convention type nationale prévue à l'article A5.2.11 ci-après.

A5.2.09  Durée du travail

Elle est de trente neuf heures par semaine pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe.

A5.2.10  Les questions posées par

- les congés annuels ;

- le logement ;

- la nourriture ;

- la surveillance de nuit ;

- le reclassement après qualification,

seront réglés par application des dispositions conventionnelles existantes.

A5.2.11  Conventions de stage

Pour l'application de la présente annexe, dans le cadre d'une convention type nationale négociée entre les signataires de ladite annexe, des conventions de stage seront conclues entre l'organisme employeur, le centre de formation et, le cas échéant, l'organisme responsable de l'établissement ou service " terrain de stage ", en ce qui concerne les conditions de stage et de compensation entre établissements ou services.

Ces conventions préciseront les modalités pratiques pendant toutes les périodes inhérentes à la formation où le salarié n'est pas en service effectif dans l'établissement.

 

A5.3. SITUATION DES CANDIDATS ELEVES

Des candidats aux emplois éducatifs de d'aide médico-psychologique, de moniteur-éducateur et d'éducateur spécialisé, ayant subi avec succès les épreuves de sélection correspondantes, peuvent être recrutés et placés - en attendant leur entrée effective en formation (formation directe) - en position salariale en qualité de candidat élève.

A5.3.1  Conditions de recrutement

L'engagement d'entrée en formation concerne la voie directe dans le centre de formation de leur choix.

A5.3.2  Nature du contrat d'embauche

Les salariés recrutés par référence au présent article sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à terme résolutoire dont le terme est fixé :

- soit par l'entrée effective en cycle de formation ;

- soit, sauf cas de force majeure, par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans l'année scolaire qui suit le recrutement.

A5.3.3  Délai-congé

Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour un mois au cours duquel les deux parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité.

Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :

- avant l'entrée effective dans le cycle de formation : un mois ;

- après l'entrée effective dans le cycle de formation : deux mois.

A5.3.4  Emoluments et primes

Les émoluments des salariés relevant de l'article A5.3, établis conformément aux dispositions de l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :

- de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3.4.2 de l'annexe n° III à la présente convention ;

- de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3.4.3 de l'annexe n° III à la présente convention ;

- de la prime décentralisée prévue à l'article A3.1 de l'annexe n° III à la présente convention.

 

A5.4  EMOLUMENTS ET PRIMES

A5.4.1 Emoluments

A5.4.1.1. Elèves aides médico-psychologiques.

Les salariés recrutés par application de l'article A5.2.02.1 sont - de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique - placés en position salariale en qualité d'élève aide médico-psychologique.

En cette qualité, ils sont classés au coefficient de référence 284.

A5.4.1.2

- Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection ;

et,

- Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection.

Ils sont classés au coefficient de référence 284.

A5.4.1.3

- Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection

et

- Candidat élève moniteur-éducateur (formation directe).

Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289.

A5.4.1.4

- Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection

et

- Candidat élève éducateur spécialisé (formation directe).

Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289.

A5.4.1.5

- Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 297.

A5.4.1.6

- Educateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 330.

 

A5.4.2  Tableau récapitulatif

EMPLOI : CANDIDATS AUX FONCTIONS D'A.M.P. :

- Toutes étapes confondues :

- élève A.M.P. : 284

EMPLOI : CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MONITEUR-EDUCATEUR :

Avant succès aux épreuves de sélection :

- candidat moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e. : 284

Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation :

- candidat moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e.: 289

- candidat élève moniteur-éducateur (f.d.) : 289

A partir de l'entrée effective en formation :

- moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e.: 297

EMPLOI : CANDIDAT AUX FONCTIONS D'EDUCATEUR SPECIALISE :

Avant succès aux épreuves de sélection :

- candidat éducateur spécialisé en f.c.e. ou en s.e.: 284

Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation :

- candidat éducateur spécialisé en f.c.e. ou s.e.: 289

- candidat élève éducateur spécialisé (f.d.) : 289

A partir de l'entrée effective en formation :

- éducateur spécialisé en f.c.e. ou s.e. : 330

 


Abréviations :

f.c.e. ou s.e. : formation en cours d'emploi.

f.d. : formation directe.

Important :

Aux salaires (correspondant aux coefficients de référence indiqués ci-dessus) majorés, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, il convient, par application de l'article A5.2.07, d'ajouter la prime décentralisée calculée et payée comme indiquée audit article A5.2.07.

Les dispositions relatives à la prime d'ancienneté ne sont pas applicables aux salariés relevant de ladite annexe.


 

A5.5 

A l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sur la base des dispositions générales de la présente convention, sans période d'essai ni de stage.

 

 

 

 

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