TITRE 2 DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION
Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de travailleur ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts conformément aux dispositions légales et réglementaires. Toutefois, ne pourront intervenir dans l'application de la présente convention que les organisations contractantes. Les employeurs ou leurs représentants s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à respecter les opinions ou croyances philosophiques, politiques ou religieuses, pour arrêter toute décision relative à un candidat à l'embauche ou à un salarié en exercice et à n'exercer aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat. Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés. Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral. 02.01.3 Exercice du droit syndical L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance. La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical. Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles.
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent de ce qui suit : 02.02.1 Collecte des cotisations La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements. 02.02.2 Affichage des communications syndicales L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à l'employeur ou son représentant simultanément à l'affichage. 02.02.3 Diffusion des publications syndicales Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale visés au 4e alinéa de l'article L. 412-8 du code du travail aux travailleurs des établissements et dans l'enceinte de ceux-ci. Les lieu et heure de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales. 02.02.4.1. Etablissements de plus de deux cents salariés Dans les entreprises ou établissements occupant plus de 200 salariés, un local commun est obligatoirement mis à disposition des sections syndicales. Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu :
La dotation en équipements et les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec l'employeur ou son représentant. En cas de locaux distincts par organisation, un téléphone est installé dans chaque local. 02.02.4.2. Etablissements de moins de deux cents salariés Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales chercheront par voie d'accord une solution en ce qui concerne le choix du local et son aménagement.
02.02.5 Assemblées de personnels Les adhérents de chaque section syndicale signataire peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires individuels de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur ou son représentant. Dans la mesure du possible, les horaires de services seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles. Chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation dont elle relève, représentative sur le plan national ou signataire de la convention. Ce représentant pourra accéder au local et assister la section dans sa réunion locale après en avoir informé l'employeur ou son représentant.
02.03.1 Crédit d'heures mensuel Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
Ces crédits d'heures sont, à la demande du(des) délégué(s) syndical(aux) concerné(s), annualisés. L'utilisation de ces crédits d'heures annualisés donne lieu au respect d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l'établissement. Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant. Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans les limites suivantes :
Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures. Les délégués syndicaux régulièrement désignés, et quelle que soit l'importance de l'entreprise, bénéficient des mesures de protection légale établies à l'article L. 412-18 du code du travail. 02.03.3 Attributions des délégués syndicaux Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés. Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés. Ils bénéficient des attributions spécifiques prévues par les dispositions légales et réglementaires. Ils peuvent exercer leur mission en tout lieu. Pour l'exercice de leur fonction, les délégués syndicaux peuvent : a) circuler librement dans l'entreprise tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail ; b) se déplacer hors de l'entreprise durant les heures de délégation. Les délégués syndicaux peuvent assister les délégués du personnel qui en font la demande.
02.04 ABSENCES POUR RAISONS SYNDICALES Des autorisations exceptionnelles d'absence :
sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous : 02.04.1 Participation aux congrès et assemblées statutaires Des autorisations d'absence à concurrence de quatre jours par an, par organisation et par établissement, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales. 02.04.2 Exercice d'un mandat syndical électif Des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leurs convocations par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués. Sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales précisant les lieu et date de la réunion, les représentants des syndicats bénéficieront d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci. En outre, et s'il y a lieu, la période d'absence autorisée sera majorée de délais de route calculés comme suit : un jour supplémentaire, ou deux selon que la réunion a lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres du lieu de travail. Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
02.05 CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE 02.05.1 Rappel des dispositions légales Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste est fixée par arrêté. La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder douze jours par année civile. Elle est portée à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces congés peuvent être fractionnés par journée à la demande de l'intéressé. 02.05.2 Indemnisation partielle Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale, recevront sur justification une indemnité égale à 50 p. 100 de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé.
02.06 INTERRUPTION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR L'EXERCICE D'UN MANDAT SYNDICAL Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale : a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera - pour le calcul de son ancienneté - pris en compte à 100 %. b) Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat. S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties signataires s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé. Dans les entreprises ou établissements, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. Le droit d'expression des salariés s'exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.
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