Article 02.01.1. – Liberté syndicale Art. L. 411-5 Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix. Art. L. 412-2 Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci. Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Ces dispositions sont d'ordre public.
Article 02.03.2 – Protection légale Art. L. 412-18 Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu (…). La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins. Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs. La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 (…) Art. R. 412-5 La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical . Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise . Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi nº 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet.
Article 02.05 – Congés de formation économique, sociale et syndicale Art. L451-1 Les salariés désireux
de participer à des stages ou sessions de formation économique et
sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres
rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues
représentatives sur le plan national, soit par des instituts
spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Art. L451-3 Le congé est de droit,
dans les limites fixées à l'article L. 451-1, sauf dans le cas où
l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou,
s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence
pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de
l'entreprise.
Article 02.08 – Droit d’expression des salariés Art. L. 461-1 Dans les entreprises ou
établissements (…), les salariés bénéficient d'un
droit à l'expression directe et collective sur le
contenu, les conditions d'exercice et
l'organisation de leur travail. Cette expression a
pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de
travail, l'organisation de l'activité et la qualité de
la production dans l'unité de travail à laquelle ils
appartiennent et dans l'entreprise.
Art. L. 461-2 Le droit institué à l'article L. 461- 1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de travail. Art. L. 461-3 Dans les entreprises et organismes
mentionnés à l'article L. 461-1 et où sont
constituées une ou plusieurs sections syndicales
d'organisations représentatives au sens de
l'article L. 133-2 ayant désigné un délégué
syndical conformément aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 412-11 ou en
application d'une disposition conventionnelle,
les modalités d'exercice du droit d'expression
sont définies par un accord, au sens de l'article
L. 132-2, conclu entre l'employeur et les
organisations syndicales représentatives. Art. L. 461-4 Dans les entreprises et organismes
visés à l'article L. 461-1 où aucun délégué
syndical n'a été désigné ou dans lesquelles
l'accord prévu à l'article L. 461-3 n'a pas été
conclu, l'employeur doit obligatoirement
consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel, sur les modalités
d'exercice du droit d'expression des salariés. Art. L. 461-5 L'accord visé au premier alinéa de
l'article L. 461-3 comporte des stipulations
concernant : Art. L. 486-1 Dans les entreprises
mentionnées à l'article L. 461-1, l'employeur qui refuse d'engager
la négociation prévue à l'article L. 461-3 est passible des peines
prévues à l'article L. 481-2.
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