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Article 01.02.3.2 – Aides à l’emploi

- Contrat d’apprentissage
- Contrat de professionnalisation
- Contrat initiative-emploi,
- Contrat d’accompagnement dans l’emploi
- Contrat d’insertion-revenu minimum d’activité
- Contrat d’avenir
- Contrat jeune en entreprise
- Contrat d’insertion dans la vie sociale
- Aides à l’emploi de personnes handicapées

 

Article 01.04.1 - Formalité de dépôt

Art. L. 132-10 (…) les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail (…). La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (…).

Art. R. 132-1 Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le dépôt des conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi (…)
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
Les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, définis à l'article L. 132-2-2, sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail (…). Le dépôt des textes conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
1º Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2º Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
3º Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
4º Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.

Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique.
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant.

Art. R. 132-2 Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 132-1 des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.

 

Article 01.04.2. – Formalités d’agrément

Art. L 314-6 CASF Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.

Art. R 314-197 CASF Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par les ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.
Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.

 

Arrêté du 17 mai 2006 portant application des dispositions prévues à l'article R. 314-197 du code de l'action sociale et des familles relatives aux modalités de transmission à la commission nationale d'agrément des conventions et accords et à la liste des pièces du dossier de demande d'agrément (JO du 3 juin 2006)

Article 1 Le dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 314-197 du code de l'action sociale et des familles transmis à la commission nationale d'agrément est composé des éléments suivants :
1. Une analyse juridique précisant les textes légaux et réglementaires mis en oeuvre par l'accord ainsi que les conséquences de ce dernier sur les conditions de travail et de rémunération des salariés ;
2. Une analyse du coût de l'accord, indiquant notamment :
- le montant de la participation financière de l'Etat, de la Caisse nationale d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et du ou des conseils généraux compétents ;
- la masse salariale des effectifs concernés par l'accord ;
- les effectifs concernés par l'accord en équivalents temps plein.
Les modalités de cette analyse sont détaillées dans le tableau joint en annexe.

Article 2 L'accord et les pièces du dossier mentionnés à l'article 1er sont communiqués par l'employeur aux signataires de l'accord dès sa transmission à la commission nationale d'agrément.

Article 3 Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

 

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