ANNEXE N° 6 convention de formation (cours d'emploi)
Par référence et pour application des articles A5.2.8 et A5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, la présente annexe a pour objet de définir les conditions administratives et financières applicables à tout salarié admis à suivre une formation en cours d'emploi :
Le salarié relevant des présentes dispositions attestées par un contrat écrit précisant sa qualité d'élève en formation en cours d'emploi s'engage à suivre la formation, à effectuer les différentes tâches et activités arrêtées par le centre de formation, qui aura passé au préalable une convention avec l'employeur. En contrepartie, celui-ci assure à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'annexe V et des mesures particulières prévues par la présente annexe.
A6.2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Conformément aux articles A5.2.8 et A5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, les dispositions des articles A6.2.1 à A6.2.4 s'appliquent au salarié admis effectivement en formation en cours d'emploi pendant toutes les périodes inhérentes à cette formation, où il n'est pas en service effectif dans l'établissement de recrutement. Le salarié admis effectivement en formation en cours d'emploi demeure salarié de son établissement de recrutement pendant la durée de sa formation théorique et technique en centre de formation et pendant les stages dans un autre établissement. A6.2.2 Rattachement administratif Pendant les périodes de formation théorique et technique au centre de formation et les stages pratiques en établissement, l'établissement de recrutement assure le paiement des salaires dans les conditions, délais et procédures habituels et le remboursement des frais prévus aux articles A6.3.2 à A6.3.3. Le salarié en formation en cours d'emploi fournira chaque mois à son employeur une attestation de présence délivrée par le centre de formation ou l'établissement " terrain de stage ". A6.2.3 Obligation de service - Discipline Le salarié admis en formation en cours d'emploi demeurant tributaire de son établissement de recrutement, toutes les procédures et décisions en matière de salaire, de congé maladie, d'accident du travail, de discipline et de responsabilité civile restent de la compétence de l'établissement de recrutement. Le salarié procédera aux déclarations et informations utiles en la matière dans les délais prescrits, tant auprès de son employeur que du centre de formation ou de l'établissement " terrain de stage ". Le salarié doit remplir les obligations normales de sa formation dans le centre de formation et sur les terrains de stage, dont il doit respecter les règles de fonctionnement. Lorsqu'il ne remplit pas ces obligations, il lui est fait application des dispositions de l'article 16.10 de la convention collective du 31 octobre 1951. A6.2.4 Exercice des droits syndicaux Le salarié en formation en cours d'emploi continue de bénéficier des dispositions légales et conventionnelles en matière de droit syndical pendant les périodes de formation théorique et technique en centre de formation et les stages de formation pratique en établissement " terrain de stage ". Pour les élections au comité d'entreprise ou comité d'établissement et des délégués du personnel, il reste électeur ou éligible au titre de son établissement de recrutement, dans les conditions légales et conventionnelles.
Conformément aux articles A5.2.8 et A5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, les dispositions des articles A6.3.1 et A6.3.5 ci-après s'appliquent au salarié en formation en cours d'emploi en sus des dispositions conventionnelles normales, pendant toutes les périodes inhérentes à cette formation où il n'est pas en service effectif dans l'établissement de recrutement. A6.3.1 Droits d'inscription et d'examens Les droits annuels d'inscription en centre de formation et droits d'examens, perçus par les centres de formation, sont remboursés aux salariés effectivement admis en formation en cours d'emploi, contre remise des justificatifs, à concurrence des taux normalisés par les services ministériels et sous déduction des avances éventuellement consenties. Les frais de transport nécessités :
sont remboursés au salarié en formation en cours d'emploi sur justification :
Les dépenses d'hébergement nécessitées :
sont remboursés au salarié en formation en cours d'emploi en cas de distance supérieure à 25 km (50 km aller-retour) :
Des avances sur les frais visés aux articles A6.3.1, A6.3.2 et A6.3.3 ci-dessus pourront être consenties au salarié en formation en cours d'emploi qui en fera la demande, celle-ci devant être accompagnée des justifications utiles. A6.3.5 Avantages accessoires (logement et nourriture). Les salariés en formation en cours d'emploi continuent à bénéficier des dispositions des titres XVIII et XIX de la convention collective du 31 octobre 1951 pendant des stages de formation pratique. Au cours de ces stages pratiques, le salarié en formation en cours d'emploi ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité de l'établissement terrain de stage. L'établissement terrain de stage assure la charge :
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