TITRE 21
accord
croix-rouge française - fehap - snasea
relatif à l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés
2006 - 2010
Préambule
La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Assistance Privés
à but non lucratif FEHAP) a
décidé en assemblée générale statutaire de s'engager dès 1990 dans
une politique ambitieuse
d'emploi des travailleurs handicapés et, à cette fin, de négocier
avec les partenaires sociaux un
Accord de branche pour la période de 1991-1995, Accord renouvelé
pour la période1996-2000 et
2001-2005. En 2001 le Syndicat national au service des associations
du secteur social et médicosocial
(Snasea) et la CROIX-ROUGE FRANCAISE ont adhéré à cet accord.
Les signataires du présent accord souhaitent l’adhésion à celui-ci
d'autres Fédérations ou Syndicats
d’Employeurs du champ sanitaire, social et médico-social sans but
lucratif à la condition expresse
qu'ils acceptent les principes fondateurs et le contenu de l'accord
ainsi que les décisions du
Comité Paritaire.
Au vu des résultats des trois précédents Accords les signataires
décident le renouvellement de
l’Accord de branche pour la période 2006-2010.
Le présent Accord est conclu en application de la Loi 87-517 du 10
Juillet 1987 modifiée.
Entre :
LA CROIX-ROUGE FRANCAISE – 1 Place Henry Dunant – 75008 PARIS
LA FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES
A BUT NON LUCRATIF -
179, rue de Lourmel – 75015 PARIS
LE SYNDICAT NATIONAL AU SERVICE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL
ET MEDICOSOCIAL
- 47, rue Eugène Oudiné – 75013 PARIS
D’une part,
Et les organisations syndicales
suivantes :
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SERVICES DE SANTE ET SERVICES
SOCIAUX « C.F.D.T. » -
47/49, avenue Simon Bolivar - 75019 PARIS
FEDERATION FRANÇAISE DE LA SANTE DE LA MEDECINE ET DE L'ACTION
SOCIALE - « C.F.E-C.G.C. » -
39, rue Victor-Massé - 75009 PARIS
FEDERATION « C.F.T.C. » SANTE ET SOCIAUX –10, rue de Liebnitz -
75018 PARIS
FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE « C.G.T. » - Case 538
- 93515 MONTREUIL CEDEX
FEDERATION DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE « F.O. » - 153-155, rue
de Rome – 75017 PARIS /
FEDERATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE « F.O. » - 7 Passage
Tenaille – 75014 PARIS
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
L'Accord de branche vise les actions engagées par les établissements
et services de la CROIX-ROUGE
FRANCAISE, les établissements et services adhérant à la FEHAP et au
Snasea en faveur des
salariés bénéficiaires de la Loi du 10 Juillet 1987 modifiée, dans
la limite du dispositif prévu dans le
présent Accord tant au plan technique que financier.
Les principes suivants ont guidé les signataires de l'Accord :
1/ - L'Accord de branche concerne les établissements et services de
la CROIX-ROUGE
FRANCAISE, les établissements et services adhérant à la FEHAP et au
Snasea dans leur
fonction d'employeur qui ne saurait être confondue avec leur mission
sanitaire, sociale ou
médico-sociale.
2/ - L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est
transformée en une obligation de
résultats en terme d'emplois supplémentaires.
3/ - L'emploi des travailleurs handicapés se gère là ou se gère
l'emploi, c'est-à-dire dans les
établissements et services de la CROIX-ROUGE FRANCAISE, les
établissements et services
adhérant à la FEHAP et au Snasea. Il convient donc de provoquer les
prises de conscience
nécessaires à l'engagement accru des établissements ou des
entreprises dans une politique
active d'emploi des travailleurs handicapés.
4/ - Les travailleurs handicapés sont des salariés embauchés pour
leur compétence et leur
capacité de travail et non pour ou malgré leur handicap. Ils
bénéficient donc des mêmes
droits que l'ensemble des salariés des établissements et services de
la CROIX-ROUGE
FRANCAISE, des établissements et services adhérant à la FEHAP et au
Snasea, sous réserve
des dispositions spécifiques les concernant prises en application
des lois et règlements.
Priorité sera donnée aux recrutements en Contrat à Durée
Indéterminée.
5/ - Les quatre plans d'actions prévus par la loi seront mis en
oeuvre dans l'Accord et
complétés par deux autres portant l'un sur le travail adapté et
l'autre sur le maintien dans
l'entreprise des personnes salariées inaptes ou des personnes
salariées handicapées dont le
handicap s'aggrave.
6/ - Des engagements précis,
mesurables, seront pris dans le présent Accord et donneront lieu
à une évaluation permanente. Les bilans annuels seront transmis au
Ministre en charge de
l’emploi ainsi que le bilan final de l’Accord. Ces bilans feront
l’objet d’une large information
et seront des éléments fournis par la partie patronale pour la
négociation dans la branche
prévue à l’article L 132-12 du Code du Travail.
7/ - Le présent Accord est applicable à l'ensemble des
établissements et services de la CROIX-ROUGE
FRANCAISE, des établissements et services adhérant à la FEHAP et au
Snasea,
assujettis à la loi du 10 juillet 1987 modifiée. Les établissements
et services de moins de vingt
salariés bénéficient également des dispositions du présent Accord.
8/ - L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du présent
Accord pourra être appréciée
au niveau de l'entreprise ; cette décision, prise par l'organisme
gestionnaire sera adressée
par écrit au Comité Paritaire de l'Accord avant le 31 décembre 2006
et vaudra pour la
durée du présent Accord 2006-2010. Dans ce cas tous les
établissements et services de
l’organisme gestionnaire sont visés.
En revanche, ne sont bénéficiaires des actions contenues dans le
présent Accord que les
établissements et services de la CROIX-ROUGE FRANCAISE, les
établissements et services
adhérant à la FEHAP et au Snasea, visés par le champ de l’Accord.
9/ - Les directions d'établissements, conformément à l'Article
R.323-10 du Code du Travail,
doivent porter à la connaissance du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du
personnel, la déclaration annuelle obligatoire. Les instances
représentatives des personnels
et les médecins du travail participeront à la mise en œuvre de
l'Accord de branche dans le
cadre de leurs attributions prévues par les textes en vigueur. Le
document de suivi des
actions engagées sera un des éléments fournis par l’employeur pour
la négociation
annuelle sur l’emploi des travailleurs handicapés, prévue dans
l’entreprise par l’article L 132-
27 du Code du Travail.
10/ - L'Accord de Branche définira des mesures de préparation de
l'embauche, de formation
aux postes de travail, d'adaptation des postes, d'aménagement des
conditions de travail,
d’aide aux déplacements et développera des actions de prévention du
handicap et de
l'aggravation du handicap.
11/ - Les dispositions proposées seront financées dans le cadre de
l'Accord, hormis les aides
prévues par les lois et règlements en vigueur, dans la limite des
plafonds fixés par le Comité
Paritaire de l'Accord.
12/ - Il sera fait appel à l'ensemble des organismes compétents en
la matière, particulièrement
aux services du Ministère en charge de l’emploi.
13/ - L'établissement et le travailleur handicapé pourront
conjointement demander la réalisation
d'un bilan évaluation qui portera, d'une part, sur l'aptitude du
travailleur handicapé à
occuper le poste de travail et, d'autre part, sur les éventuels
aménagements du poste de
travail et/ou les actions de formation d'adaptation qui rendraient
possible l'adéquation
entre l'offre et la demande ; dans le cas des travailleurs
handicapés psychiques, la
formation d’un tuteur, salarié de l’établissement d’accueil, pourra
aussi être demandée
conjointement. Tous les moyens d’évaluation pourront être
sollicités. De manière générale
un bilan d’évaluation pourra être demandé dans toutes les situations
visées par les plans de
l’Accord.
14/ - Tout organisme employeur de la branche qui sollicite
l'adhésion à l'Accord de branche
accepte l'ensemble du dispositif tel qu'il a été agréé ainsi que les
mesures adoptées par le
Comité Paritaire de l'Accord. Sa demande est soumise à l'examen du
Comité Paritaire. Celui-ci fixe, à la majorité des
deux tiers, les objectifs conformes à l'esprit de l'Accord de
branche, au prorata du temps restant à courir jusqu'à la fin de
l'Accord et à partir de la
situation constatée dans les établissements et services adhérents de
cet organisme au 31
décembre de l'année précédant son adhésion.
15/ - Le présent Accord est conclu dans les conditions législatives
et réglementaires de la Loi du
10 Juillet 1987 modifiée. En cas de modifications de ladite loi, les
signataires du présent
Accord pourraient être amenés à tirer toutes les conséquences de ces
modifications et, le
cas échéant, à décider une renégociation dudit Accord.
16/ - L'examen des dossiers par le Comité Paritaire de l'Accord est
subordonné à la
communication de l'avis des instances représentatives du personnel
prévu par la
réglementation en vigueur (Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail,
Comité d’entreprise, Délégués du Personnel) chaque fois que cet avis
est sollicité. Dans cet
esprit, l'instance représentative du personnel compétente sera
informée par l'établissement
au travers du document de suivi des suites données aux dossiers
soumis pour décision au
Comité Paritaire.
17/ - Le développement du nombre de travailleurs handicapés
nécessite de mettre en place
des dispositifs assurant leur adaptation et leur maintien dans
l'établissement.
18/ - Chaque année, les établissements ou services présenteront aux
instances représentatives
du personnel compétentes le document de suivi de l’ensemble des
mesures mises en
œuvre par l'établissement ou service en faveur de l'emploi des
travailleurs handicapés.
19/ - Les parties signataires s’engagent à inclure l’Accord et ses
résultats dans les négociations
obligatoires de la branche et de l’entreprise pour mieux
l’appliquer, le faire connaître et
favoriser son extension.
Dans le présent texte, l'expression « travailleur handicapé » doit
être entendue comme concernant
l'ensemble des bénéficiaires au sens de l’article L 323-3 du Code du
Travail.
I - PLAN D'EMBAUCHE EN MILIEU ORDINAIRE DE TRAVAIL
L’objectif est d’atteindre au terme de ce nouvel Accord 2006-2010 le
taux de 6 % prévu par la Loi.
Pour consolider les résultats des trois premiers accords de branche,
compte tenu du nombre
prévisible de départs à la retraite de travailleurs handicapés sur
la période 2006-2010, l’objectif est
d’atteindre le nombre de 1 000 personnes supplémentaires en contrat
à durée indéterminée.
Une attention toute particulière sera apportée aux recrutements de
personnes ayant obtenu la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La période de référence de cinq ans s'étalera du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2010.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de faire se
rencontrer les offres et les demandes
d'emplois, d'évaluer l'adéquation entre les aptitudes du travailleur
handicapé et le poste de travail
considéré, d'apprécier les éventuels aménagements nécessaires du
poste de travail et son
environnement, d'établir - si besoin est - un contenu de stage de
formation d'adaptation à l’emploi
en question.
Pour ce faire, l’Association
Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés continuera à
développer le partenariat avec les organismes chargés de l'insertion
des travailleurs handicapés.
1 / - Bilan évaluation
Après un premier entretien dans le cadre de la procédure d'embauche
ou en début de celle-ci,
l'établissement et le travailleur handicapé pourront conjointement
demander la réalisation d'un
bilan évaluation qui portera, d'une part, sur les éventuels
aménagements du poste de travail et/ou
sur les aménagements d’horaire (article L 122-24-4 du Code du
travail) et les actions de formation
d’adaptation qui rendraient possible l’adéquation entre l’offre et
la demande.
A l'issue de ce bilan (effectué par des organismes compétents
publics ou privés sans but lucratif),
l'établissement et le travailleur handicapé auront connaissance,
d'une part, de l'éventuelle
adéquation des aptitudes du travailleur handicapé au poste de
travail et, d'autre part, des
adaptations éventuelles à effectuer pour pouvoir accueillir le
travailleur handicapé susceptible de
pourvoir ce poste immédiatement ou après une formation d'adaptation.
Le contenu détaillé du
bilan sera communiqué au seul travailleur handicapé concerné et,
suivant les règles en vigueur
dans la profession, garantissant le secret professionnel.
2 / - Incitation à l'embauche de personnes ayant obtenu la
reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé et notamment, de ceux en provenance des
établissements de rééducation
professionnelle, d'éducation spéciale et de travail adapté.
Le principe d'égalité de traitement conventionnel en matière de
rémunération est retenu, après
appréciation de la capacité de travail du travailleur handicapé. Les
travailleurs handicapés ayant
un abattement de salaire, compte tenu de la capacité de travail
réduite, seront rémunérés suivant
le salaire de la Convention Collective Nationale de la FEHAP, du
Snasea ou de la CROIX-ROUGE
FRANCAISE au prorata de leur capacité et de leur temps de travail.
Ils percevront, en outre, les
aides prévues par les lois et règlements en vigueur.
I I - PLAN D'INSERTION ET DE FORMATION
Le deuxième engagement est d'inciter les établissements à assurer
300 000 heures de formation
durant la période de cinq ans retenue pour l'Accord. L’Association
Obligation d’Emploi des
Travailleurs Handicapés apportera son concours au financement de la
formation lorsque son
versement sera sollicité conformément à ses plans d'action.
Une politique d'insertion sera développée à partir de mesures
relatives à l'aménagement des
postes de travail, des locaux, des accès, des transports.
Simultanément, tous les personnels seront
sensibilisés et préparés à l'accueil de travailleurs handicapés
comme collègues de travail avec la
formation de tuteurs, en partenariat avec le Fonds d’assurance
formation de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale à but non lucratif (UNIFAF)
particulièrement chargés d'accueillir et
d'accompagner les travailleurs handicapés pour faciliter leur
insertion. Les directions des
établissements, les institutions représentatives du personnel et les
médecins du travail conjugueront
leurs efforts afin que la gestion prévisionnelle quantitative et
qualitative de l'emploi intègre
également l'emploi des travailleurs handicapés.
Dans la perspective de conforter
l'emploi des travailleurs handicapés, seront développées des
actions de formation professionnelle - éventuellement en partenariat
avec les financeurs habituels
- ayant pour objet, notamment, d'assurer des actions d'adaptation,
de promotion sociale, de
qualification professionnelle et de perfectionnement. Le Comité
Paritaire de l'Accord de branche
définira les modalités d'application de ces mesures.
Des formations seront proposées pour permettre au travailleur
handicapé de s'adapter au poste
de travail et aux éventuels aménagements apportés.
Les établissements et services de la CROIX-ROUGE FRANCAISE, les
établissements et services
adhérant à la FEHAP et au Snasea seront des terrains permanents de
stages de découverte et de
sensibilisation pour les travailleurs handicapés et,
particulièrement :
-
pour les personnes handicapées en cours de formation dans les
Centres de Rééducation
Professionnelle, les Instituts Médico-Pédagogique et Professionnel,
les Instituts d'Education et
de Rééducation et les établissements de travail adapté, pour leur
permettre d'acquérir une
première expérience en entreprise.
-
pour les travailleurs handicapés en contrat d’accompagnement ou en
contrat d’avenir
afin de développer leur capacité à occuper un emploi en mettant en
œuvre des actions
de formation adaptées.
-
pour les travailleurs handicapés bénéficiaires d'un autre type de
contrat notamment, en
contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation.
Ces stages bénéficieront du concours d'un tuteur et s'effectueront
auprès d'un salarié ou de
salariés occupant un poste budgété afin de découvrir les fonctions
liées à ce poste.
I I I - PLAN D'ADAPTATION AUX MUTATIONS TECHNOLOGIQUES
Comme l'ensemble des salariés, les travailleurs handicapés salariés
de l'entreprise bénéficient des
formations organisées afin de répondre à l'adaptation aux mutations
technologiques dans
l'entreprise et à l'évolution des projets de soins, de prise en
charge d'accompagnement et
d'accueil.
Ces formations porteront prioritairement sur l'acquisition de
compétences nouvelles, la formation
complémentaire pour l'adaptation à un nouveau poste de travail, le
développement, l'évolution et
l'usage des technologies nouvelles au sein de l'entreprise.
Les formations seront, si nécessaire, adaptées aux travailleurs
handicapés (matériel, durée du
stage de formation, intervenants spécialisés...).
Le plan de mutation technologique intégrera les besoins particuliers
du ou des travailleurs
handicapés et la notion de mutation technologique devra être
entendue largement comme
conséquence de l'évolution des projets d'établissements et de
services.
IV - PLAN DE MAINTIEN DANS
L'ENTREPRISE OU DANS LA BRANCHE EN CAS DE LICENCIEMENT
Ce plan marque la volonté d'éviter, autant que faire se peut, la
perte d'emploi d'un bénéficiaire
de la Loi du 10 Juillet 1987 modifiée, par des mesures prises soit
dans l'entreprise soit dans la
branche.
En cas de licenciement « collectif », l'entreprise maintiendra,
s'agissant de l'effectif, un
pourcentage au moins égal de travailleurs handicapés.
Les travailleurs handicapés concernés par un licenciement «
collectif » ou « économique collectif
ou individuel » visé à l'article L.321-1 du code du travail verront
leur période de préavis doublée. En
cas de suppression de postes de travail, l'entreprise développera un
plan social et des actions
complémentaires favorisant la reconversion et le reclassement des
travailleurs handicapés.
Une incitation à l'embauche de ces travailleurs handicapés sera
créée ainsi l’établissement ou
service de la CROIX-ROUGE FRANCAISE, l’établissement et service
adhérant à la FEHAP ou au
Snasea qui embauchera un travailleur handicapé licencié pour motif
"économique" par un autre
établissement adhérent verra son décompte d'unités bénéficiaires
majoré d'une unité
supplémentaire et ce, pour une durée de deux ans.
V - RELATIONS AVEC LE TRAVAIL ADAPTE ET LES CENTRES DE DISTRIBUTION
DE TRAVAIL A DOMICILE
Les relations commerciales avec le travail adapté seront
développées. Toutefois, s'agissant des
contrats de fournitures ou de prestations de services passés avec
les centres d’aide par le travail,
les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à
domicile, l'exonération est limitée
à 1/3 du montant de la contribution due, afin de favoriser en
priorité l'emploi des travailleurs
handicapés.
Le mode de calcul de l'exonération à partir des contrats de
fournitures et de prestations de
services est le suivant :
Montant ttc des fournitures et des prestations de services = X
unités
18 848 en 2004
(indexé annuellement sur l'évolution de la valeur du point C.C.du 31
octobre 1951
en vigueur du 1er janvier au 1er janvier suivant)
VI - PLAN D'ADAPTATION AUX EVOLUTIONS DES PERSONNES SALARIEES
DEVENANT INAPTES OU DES
PERSONNES SALARIEES HANDICAPEES DONT LE HANDICAP S'AGGRAVE
Les travailleurs handicapés dont le handicap s'aggrave ou
vieillissants bénéficieront - sur leur
demande écrite et motivée et après avis favorable du médecin du
travail - d'une réduction de leur
temps de travail dans la limite de l'horaire minimum hebdomadaire
ouvrant droit aux prestations
sociales, et ce, dans un délai déterminé pour permettre à
l'entreprise de prendre ses dispositions,
ceci entraînant une réduction de salaire proportionnelle au temps de
travail.
Les travailleurs handicapés, sur
avis du médecin du travail, pourront demander à bénéficier de
l'aménagement de leur poste de travail et/ou d’aménagement d’horaire
en raison de
l'aggravation de leur état de santé.
Dans ce cas, pour bénéficier de ces mesures, le salarié concerné
devra être reconnu bénéficiaire
de la Loi du 10 Juillet 1987 modifiée.
Prévenir le handicap et l’aggravation du handicap, en lien étroit
avec le médecin du travail,
développer les mesures d’aides et d’accompagnement sont les axes de
la politique à conduire au
sein de chaque établissement et service pour assurer, autant que
faire se peut, le retour et le
maintien à l’emploi des travailleurs handicapés.
L'entreprise pourra, à l'initiative ou non de l'intéressé et, en
tout état de cause, avec l'accord du
salarié, envisager des mesures préventives pouvant intervenir en
amont de la reconnaissance
d'inaptitude après avis du médecin du travail, prévoir dans certains
cas des aménagements de
postes de travail et/ou d’aménagement d’horaire ou bien encore
organiser des stages pour
permettre la reconversion et le reclassement des personnes
concernées, conformément à la
nouvelle disposition de l’article L 122-24-4 du code du travail qui
permet la suspension du contrat
de travail du salarié handicapé en inaptitude pour suivre un stage
de rééducation professionnelle.
Ces mesures seront prises après consultation des instances
représentatives du personnel.
L’intervention de l’Association Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés ne peut en aucun
cas se substituer aux obligations mises à la charge de l’employeur
par les dispositifs légaux et
réglementaires.
La reconversion professionnelle avec maintien dans l'établissement,
dans un établissement de
l'Association ou dans un autre établissement de la CROIX-ROUGE
FRANCAISE, de la FEHAP ou du
Snasea ou, à défaut, hors secteur, est prise en charge par
l’Association Obligation d’Emploi des
Travailleurs Handicapés en partenariat avec le Fonds d’assurance
formation de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (UNIFAF).
En cas de réelle impossibilité de maintenir dans l'établissement,
dans un établissement de
l'association ou dans un autre établissement de la CROIX-ROUGE
FRANCAISE, de la FEHAP, ou du
Snasea le travailleur handicapé, faute de poste à pourvoir, une
reconversion professionnelle
pourra également être envisagée pour favoriser son insertion dans
une autre structure. Dans ce
cas, dès le début de la formation, une action sera immédiatement
engagée auprès des
organismes d'insertion spécialisés.
VII - CONTRIBUTION FINANCIERE A L'OBLIGATION D'EMPLOI DES
TRAVAILLEURS HANDICAPES POUR
COMPLETER LES MESURES GLOBALEMENT INSUFFISANTES
Toutes les conséquences financières des actions ci-dessus décrites
pour la partie non prise en
charge au titre des dispositions législatives et réglementaires ou
conventionnelles sont supportées
dans le cadre de l'Accord de Branche CROIX-ROUGE FRANCAISE - FEHAP -
Snasea.
Ces actions spécifiques contenues dans l'Accord de branche seront
financées par un fonds
mutualisé, alimenté par les établissements et services assujettis de
la CROIX-ROUGE FRANCAISE, les
établissements et services adhérant à la FEHAP et au Snasea n’ayant
pas rempli, en tout ou partie,
leur obligation d'emploi.
Le montant de cette contribution
obligatoire sera fonction du déficit d'unités de l'établissement au
regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et du
barème fixé conformément à
l'article L. 323-8-2 du Code du Travail.
Cette contribution obligatoire sera versée à l'Association
Obligation d'Emploi des Travailleurs
Handicapés.
Les établissements de moins de vingt salariés non assujettis, à
l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés, bénéficieront des actions mises en œuvre dans le
présent Accord de branche.
La mise en œuvre des actions de l'Accord de branche CROIX-ROUGE
FRANCAISE – FEHAP –
Snasea relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
sera suivie et contrôlée par le
« Comité Paritaire de l'Accord » qui sera le garant de ce dispositif
et prendra, pendant la durée de
l'Accord, toutes décisions relatives aux modalités d'application de
cet Accord de branche. « Le
Comité de l'Accord est paritaire. Il comprend au plus vingt membres
titulaires dont la moitié
désignée par le collège Employeur et l'autre moitié désignée à
raison de deux membres par
chacune des organisations syndicales de salariés figurant dans la
liste ci-dessous et signataires de
l'Accord » :
LA FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES
A BUT NON LUCRATIF -
179, rue de Lourmel - 75015 PARIS
LE SYNDICAT NATIONAL AU SERVICE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL -
47, rue Eugène Oudiné – 75013 PARIS
LA CROIX-ROUGE FRANCAISE – 1 Place Henry Dunant – 75008 PARIS
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SERVICES DE SANTE ET SERVICES
SOCIAUX « C.F.D.T. » -
47/49, avenue Simon Bolivar - 75019 PARIS
FEDERATION FRANÇAISE DE LA SANTE DE LA MEDECINE ET DE L'ACTION
SOCIALE « C.F.E. - C.G.C. » -
39, rue Victor-Massé - 75009 PARIS
FEDERATION « C.F.T.C. » SANTE ET SOCIAUX –10, rue de Liebnitz -
75018 PARIS
FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE « C.G.T. » - Case 538
- 93515 MONTREUIL CEDEX
FEDERATION DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE « F.O. » - 153-155, rue
de Rome – 75017 PARIS /
FEDERATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE « F.O. » - 7 Passage
Tenaille – 75014 PARIS
Ces désignations peuvent être modifiées en cours d'application de
l'Accord, à l'initiative de
chaque organisme concerné.
Le forfait unitaire par réunion est identique et harmonisé à celui
en vigueur à la FEHAP. A compter
du 1er Janvier 2006, il est établi à 36 points (Convention
Collective Nationale du 31 Octobre 1951).
Le temps de réunion et de préparation des membres du Comité est
rémunéré comme temps de
travail, conformément aux conventions collectives des trois
organismes employeurs.
Le présent Accord et les décisions du Comité Paritaire de l'Accord
seront mis en œuvre par
l’Association Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés FEHAP,
Snasea, CROIX-ROUGE
FRANCAISE qui assure la collecte des contributions des
établissements, la mise en œuvre et la
gestion des actions définies dans l'Accord et des décisions prises
par le Comité Paritaire de
l'Accord.
Cette Association de moyens rendra
compte mensuellement au Comité Paritaire de l'Accord de la
mise en œuvre des décisions, de la gestion, des résultats et fera
toutes propositions utiles au dit
Comité. Les statuts de l'Association seront soumis à l'accord du
Comité Paritaire. L'article des statuts
fixant l'objet de l'association est libellé comme suit : « l'objet
de l'Association est la mise en œuvre
de l'Accord de Branche, CROIX-ROUGE FRANCAISE - FEHAP - Snasea
relatif à l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés et des décisions du Comité de l'Accord
».
Pour réaliser son objet, l'Association assure la collecte et la
gestion des contributions des
établissements, la réalisation et le financement des actions,
l'évaluation des résultats, rend compte
mensuellement de ces questions au Comité Paritaire de l'Accord sous
forme de rapports
circonstanciés lui permettant d'assumer en toute connaissance de
cause sa mission générale et de
prendre toutes décisions appropriées.
De plus, les statuts prévoiront, en cas de non poursuite de
l'Accord, une clause de dévolution du
patrimoine à l'Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes
handicapées.
Sont membres de l'Association de gestion les administrateurs de la
FEHAP, du Snasea et de la
CROIX-ROUGE FRANCAISE ou toute personne désignée par le conseil
d'administration de la FEHAP
du Snasea ou de la CROIX-ROUGE FRANCAISE ainsi que les membres des
Délégations Régionales
de la FEHAP du Snasea ou de la CROIX-ROUGE FRANCAISE qui forment
deux collèges électoraux.
Une telle composition donnera à l'Association une assise nationale
et régionale indispensable au
développement d'une nouvelle politique en faveur de l'emploi des
travailleurs handicapés.
Le Conseil d’administration comprendra le collège des
administrateurs, désignés par la FEHAP, le
Snasea et la CROIX-ROUGE FRANCAISE, le collège des représentants
régionaux de ces trois
organismes, le collège des membres qualifiés et des représentants du
Comité Paritaire, selon la
répartition prévue à l’article 6 des statuts.
Le présent Accord prendra effet le 1er Janvier 2006. Il sera intégré
dans les conventions collectives
de la CROIX-ROUGE FRANCAISE, de la FEHAP et du Snasea.
Chaque année, sera établi un bilan qui permettra d'évaluer les
résultats et de fixer les objectifs et
les actions de l'année suivante. Il sera transmis au Ministère en
charge de l’emploi. Compte tenu
de l'importance des objectifs à atteindre, les signataires du
présent Accord estiment nécessaire
d'engager chaque année la majeure partie des contributions reçues
dans ladite année pour la
réalisation des plans d'actions prévus dans le présent Accord.
Il est conclu pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle un
bilan exhaustif des actions mises
en œuvre et des résultats sera établi avec précision et comparé aux
engagements contenus dans
ledit Accord. Les signataires décideront alors s'il y a lieu de
poursuivre l'Accord, de le modifier ou
d'y mettre fin.
Le présent document, établi en vingt cinq exemplaires revêtus des
signatures des parties, sera
soumis aux procédures légales d'agrément. En cas de non-agrément, il
sera nul de plein droit.
Fait à Paris, 21 Juin 2005
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