TITRE 7 promotion sociale formation permanente
07.01.1 Elaboration du plan de formation par l'employeur ou son représentant Le plan de formation élaboré par l'employeur ou son représentant dans le respect des dispositions légales et réglementaires peut être annuel ou pluriannuel. 07.01.2 Consultation des institutions représentatives du personnel Les institutions représentatives du personnel doivent être consultées sur le plan de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
07.02. CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION 07.02.1 Demande d'un congé individuel de formation Sous réserve d'en remplir les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, le salarié peut solliciter une autorisation d'absence pour suivre, à son initiative, une formation de son choix indépendamment des actions de formation décidées par l'employeur ou son représentant. 07.02.2 Consultation des institutions représentatives du personnel Les institutions représentatives du personnel doivent être informées sur les congés individuels de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
07.03 FINANCEMENT DE LA FORMATION Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, 2,10 % de la masse salariale annuelle brute au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation et celles de nature obligatoire décidées par l'Etat au titre de congé individuel de formation et des contrats d'insertion en alternance.
Vu les dispositions du code du travail, - par voie de convention - a été créé un Fonds d'Assurance Formation des salariés des entreprises exerçant sans but lucratif dans le secteur sanitaire et social, lequel dénommé PROMOFAF, a été agréé :
Les entreprises adhérentes des Fédérations et Syndicats d'Employeurs signataires ont - quels que soient leurs effectifs - obligation d'adhérer à ce fonds et doivent lui verser une somme au moins égale à 50 % du montant de la participation prévue à l'avenant 91-02 du 18 février 1991.
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