Article 03.01.1 –
Mise en place des délégués du personnel
Art.
L. 421-1 Le personnel élit des délégués dans tous les établissements
(…), quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au
moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si
l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois,
consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution
n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés
en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce
cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs
prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de
trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des
délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des
délégués du personnel peuvent être institués par voie
conventionnelle. Dans les établissements et organismes visés au
premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de
onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont
employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur
départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des
organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués
du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs
aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces
élections sont définies par
accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des
employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A
défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la
composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges
et leur répartition entre les collèges par application des
dispositions du présent titre (…). Art. L. 421-2 Les effectifs
sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10
et L. 620-11. Article 03.01.2 – Conditions d’électorat et
d’éligibilité Art. L. 423-7 Sont électeurs les salariés des deux
sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au
moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations
prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Art. L.
423-8 Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants,
descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef
d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, et ayant
travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs
fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet
1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans
plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces
entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Art. L. 423-11 Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de
délégué du personnel et celles de membres du comité d'entreprise.
Article 03.01.3 – Nombre de délégués Art. R. 423-1 Le
nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé
comme suit :
De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par
tranche supplémentaire de 250 salariés. Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la
deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre
de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la
période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les
conditions suivantes :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Article 03.01.4 – Organisation des élections Art. L. 423-2 Les
délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre
part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations
syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour
chaque catégorie de personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan
national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour
l'application du présent chapitre. Art. L. 423-3 (…) La
répartition du personnel dans les collèges électoraux et la
répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet
d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les
organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité
administrative procède à cette répartition entre les collèges
électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en
application de l'article L. 423-2.
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral
visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent
les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée
des femmes et des hommes sur les listes de candidatures (…).
Art.
L. 423-5 Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et
des organisations syndicales concernées pour faciliter, s'il y a
lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes
successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des
autres salariés. Art. L. 423-6 Dans les établissements ne
dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué
titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont
élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des
catégories professionnelles. Art. L. 423-13 L'élection a lieu au
scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les
conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil
d'Etat. Il est procédé à des votes séparés pour les membres
titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories
professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord
contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des
organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise,
notamment en cas de travail en
continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations
électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et
les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter
les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur
lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par
une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la
forme des référés. Art. L. 423-14 Le scrutin est de liste à deux
tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les
organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants
est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé,
dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour
lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles
présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas
prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des
suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle
figure ce candidat ; dans ce cas, les
candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. Art.
R. 423-2 Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué
à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par
elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral
est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les
électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à
pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus
forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé
par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste.
Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des
moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à
la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des
sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste
qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le
plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est
attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Art. R. 423-4 Le procès-verbal des élections de délégués du
personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire,
par l'employeur à l'inspecteur du travail. Art. L. 423-15 Les
contestations relatives à l'électorat et à la régularité des
opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance
qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la
Cour de cassation (…). Art. L. 423-16 Les délégués du personnel
sont élus pour quatre ans et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la
résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions
requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de
changement de catégorie professionnelle.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur
telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le
mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet
de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son
autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent
titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un
ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère,
le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans
chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour
tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise
d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les
organisations syndicales représentatives existant dans le ou les
établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel
concernés.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur
proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée
au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il
appartient.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de
l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le
nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si
ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du
mandat des délégués du personnel. Art. L. 423-17 Lorsqu'un délégué
titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à
l'article L. 423-16, ou se trouve momentanément absent pour une
cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre
suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation
syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à
remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la
même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par
l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le
remplacement est assuré par le candidat présenté par la même
organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier
candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à
défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus
grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il
remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. Art. L.
423-18 Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L.
421-1, le chef d'entreprise doit informer tous les quatre ans le
personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la
désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise
la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se
placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de
l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef
d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à
établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du
personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation
doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en
exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la
quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur
est invité à organiser des élections à la suite d'une demande
émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu
d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la
réception de ladite demande. Lorsque l'institution n'a pas été
mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi
par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et
le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en
envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département
concerné. Art. L. 423-19 L'élection des délégués du personnel et
l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont
lieu à la même date.
Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à
l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date
du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due
concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du
comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du
personnel. Article 03.01.5 - Protection légale
Art. L. 425-1 Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un
délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement
soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de
licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de
l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il
n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement,
l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté
de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la
décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied
est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens
délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration
de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant
à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a
été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que
l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant
que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au
licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel
d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa
de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis
à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure
que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si
l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer
au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération
équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de
l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour
les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de
délégués du personnel à partir de la publication des candidatures.
La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre
recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués,
les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections
de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections,
bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une
durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la
lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première,
demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un
seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié,
non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé
l'organisation des élections. L'interruption du fait de
l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par
lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire
délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions
est soumise à la procédure définie au présent article. Cette
procédure est également applicable aux délégués du personnel
institués par voie conventionnelle.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de
liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux
précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent
article. Art. L. 425-2 Lorsque le salarié, délégué du personnel,
ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire
d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L.
425-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat
avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou
n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de
report de terme.
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien
contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi
dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne
fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant
l'arrivée du terme du contrat , l'employeur doit saisir l'inspecteur
du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables
pendant les délais prévus à l'article précédent (…). Art. L. 426-1
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses
plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et
relatives à la désignation et aux attributions des délégués du
personnel.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à
la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du
personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note
de service ou décision unilatérale de la direction.
Article 03.01.6 –
Attributions et pouvoirs des délégués du personnel
Art. L. 422-1 Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles
ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du
travail et des autres lois et règlements concernant la protection
sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et
accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et
observations relatives à l'application des prescriptions
législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le
contrôle.
Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur
activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de
l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations
individuelles et collectives concernant celles des conditions
d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les
délégués du personnel de cet établissement dans les conditions
fixées au présent titre.
Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés
par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre
II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire
présenter, par les délégués du personnel des entreprises
utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs
réclamations individuelles et collectives concernant l'application
des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7.
Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats
définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail
temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires,
ainsi que les contrats institués aux articles L. 322-4-7, L.
322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les
délégués du personnel doivent être réunis et consultés par
l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif
pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est
transmis à l'autorité administrative compétente. Lorsque le nombre
de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même
période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent
a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du
livre III du présent code.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites
par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs
observations à l'employeur ou à ses représentants. Art. L. 422-1-1
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire
d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à
leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans
l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit
immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes,
à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut
notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière
d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de classification, de qualification, de promotion
professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de
sanction ou de licenciement.
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à
une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions
nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de
cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le
salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne
s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de
prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette
atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée
au profit du Trésor. Art. L. 422-2 Lorsqu'il existe un comité
d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui
communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes
les questions entrant dans la compétence du comité. Il en est de
même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Art. L. 422-3 Dans les cas prévus à
l'article L. 431-3, les délégués du personnel exercent
collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise
qui sont définies aux articles L. 432-1 à L. 432-5.
Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au
cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 424-4.
Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques
examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications
éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après
accord entre les délégués du personnel et l'employeur.
Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du
personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L.
432-7.
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts
rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à
l'article L. 434-6.
Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à
l'article L. 434-8 est géré conjointement par l'employeur et les
délégués du personnel.
Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique
dans les conditions prévues à l'article L. 434-10. Art. L. 422-4
Dans les cas visés à l'article L. 431-3 et pour l'exercice des
attributions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-5,
les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les
mêmes conditions que le comité d'entreprise.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première
réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la
demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal. S'ils
n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci
révèle le caractère préoccupant de la situation économique de
l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis
d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L.
434-6 et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
1º Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de
surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un
organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de
l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues
au III de l'article L. 432-5 ;
2º Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements
d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la
situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le
gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes
d'explication des délégués.
L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à
l'information mentionnées ci-dessus.
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application
du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute
personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à
leur égard à une obligation de discrétion. Art. R. 422-1 Lorsque
les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de
l'administration ou de la surveillance en application de l'article
L. 422-4, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine.
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de
l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée
à la demande d'explication faite en application de l'article L.
422-4 est adressé aux délégués du
personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe. Art. L.
422-5 En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel
peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant
à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de
l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef
d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales
de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. De
plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter
la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et
notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide
financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, les délégués du personnel exercent les missions
attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 236-1. Art. L. 431-3 En
l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée
dans les conditions prévues à l'article L. 433-13, les attributions
économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par
les délégués du personnel.
Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un
accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations
syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur
départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la
suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et
durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante
salariés.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan
national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour
l'application du présent chapitre. Synthèse des cas de
consultation
- aides à l’adaptation aux évolutions de l’emploi : L.322-7 ; R.
322-10-1 s.
- chômage-intempéries : L. 731-8
- congé de formation : L 931-6, L 934-6 ; R 931-6
- congé de formation de cadre et d’animateur pour la jeunesse : R
225-5
- congé de formation économique, sociale et syndicale : L 451-3
- congés payés : L 223-7 et 8 ; D 223-4
- conventions de coopération du Fonds national de l’emploi : R 322-8
- dérogations à la durée maximale du travail : L 212-7 R 212-7 à 9 ;
D 212-13 et 14
- droit d’expression des salariés : L 461-4, L 486-1
- emploi des handicapés : L 422-5
- formation à la sécurité : R 231-32
- groupement d’employeurs (information de l’adhésion) : L 127-1
- heures supplémentaires (contingent) : L212-6 et 7 D 212-13 et 14
- horaires individualisés : L 212-4-1
- horaires de travail : D 212-24
- horaires de travail à temps partiel : L 212-4-2
- licenciement collectif : L 321-3, L422-1
- reclassement des accidentés du travail : L 122-32-5
- règlement intérieur : L 122-36
- repas : R 232-10-1
- repos dominical (dérogation) : L 221-5-1 Article
03.01.7. – Utilisation des heures délégation Art. L. 424-1 Le
chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel
dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois dans les
entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dix
heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à l'exercice de
leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé
à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de
l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la
juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques
du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L.
431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation
utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions
conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour
l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de
travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne
leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier
contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre
de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire. Art. L.
424-2 Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition
des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de
remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont
pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des
emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications
syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail. Art. L.
424-3 Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel
peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de
l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de
délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail,
circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès
d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter
de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Art. L. 212-4-10 Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps
partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du
crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats
détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce
crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de
travail de l'intéressé. Article 03.02.1 –
Mise en
place (du comité d’entreprise) Art. L. 431-1 Des comités
d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises (…) et les
associations quels que soient leurs forme et objet, employant au
moins cinquante salariés.
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si
l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze
mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des
comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord
collectif de travail (…).
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante
salariés est reconnue par convention ou par décision de justice
entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en
place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. Art. L.
431-2 Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions
des articles L. 620-10 et L. 620-11. Art. L. 620-10 Pour la mise
en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de
l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps
plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en
compte dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les
salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les
travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise
extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en
compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de
présence au cours des douze mois précédents.
Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée,
d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une
entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs
lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de
travail est suspendu, notamment du fait d'un congé pris en
application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur
contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale
des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée
légale ou la durée conventionnelle du travail.
Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de
vingt-six ans n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait atteint
l'âge de vingt-six ans, dans le calcul de l'effectif du personnel de
l'entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat
qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour
effet la suppression d'une institution représentative du personnel
ou d'un mandat d'un représentant du personnel. Les dispositions du
présent alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007. Art. L.
620-11 Pour calculer les effectifs des entreprises de travail
temporaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents
de ces entreprises, déterminés conformément à l'article précédent,
d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des
contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins
trois mois au cours de la dernière année civile. Art. L. 620-12
Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail
temporaire, un groupement d'employeurs ou une association
intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des
effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des
dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation
professionnelle continue et à la tarification des risques accident
du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une
condition d'effectif. Article 03.02.2 –
Conditions
d’électorat et d’éligibilité Art. L. 433-4 Sont électeurs les
salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant
depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru
aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code
électoral. Art. L. 433-5 Sont éligibles, à l'exception des
conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même
degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans
accomplis et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour
indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions
syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et
26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans
plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces
entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Art. L433-7 Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs
temporaires satisfaisant aux conditions définies tant à l'article L.
433-6 que par les autres dispositions des textes applicables et liés
à l'entreprise de travail temporaire par uncontrat de travail au
moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et
d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail
temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié
sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats.
Art. L433-8 L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les
organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations
aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas
où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux
tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces
conditions.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations
syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions
d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces
dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui
ne permettrait pas l'organisation normale des opérations
électorales. Article 03.02.3 –
Composition et
fonctionnement du comité d’entreprise Composition
Art. L.
433-1 Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son
représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de
membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des
salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et
de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix
consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions
prévues à l'article L. 620-10 du présent code.
Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par
deux collaborateurs.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention
collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales reconnues comme représentatives dans
l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque
organisation syndicale de travailleurs représentative dans
l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux
séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi
les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les
conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article
L. 433-5. Art. R. 433-1 La délégation du personnel prévue à
l'article L. 433-1 est composée comme suit :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Fonctionnement Art. L. 431-6 Le comité d'entreprise est doté de la
personnalité civile et gère son patrimoine. Il détermine, dans un
règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles
de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice
des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre. Art.
L. 431-7 Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à
sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel,
portant notamment sur des problèmes d'actualité.
Le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures,
syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les
dispositions de l'article L. 412-10.
Les réunions prévues aux deux alinéas précédents ont lieu en dehors
du temps de travail des participants, à l'exception des membres du
comité d'entreprise qui peuvent se réunir sur leur temps de
délégation. Art. L. 434-1 Pour l'exercice de leurs fonctions, les
membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux
au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se
déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant
les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de
travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous
contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment
auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas
apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des
salariés.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du
comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents
salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus
à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Dans le cas
d'entreprises dont l'effectif est supérieur à cinq cents salariés,
mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil, le
chef d'entreprise est tenu de laisser aux représentants syndicaux au
comité central d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de
leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé
à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de
l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la
juridiction compétente.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances
du comité et aux réunions des commissions prévues aux quatrième et
sixième alinéas de l'article L. 434-7 est également payé comme temps
de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au deuxième
alinéa pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L.
433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme
temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de
cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation
utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions
conventionnelles, par un membre titulaire du comité d'entreprise
pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de
travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne
leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier
contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre
de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.
Art. L. 434-2 Le comité d'entreprise est présidé par le chef
d'entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de deux
collaborateurs qui ont voix consultative. Il est procédé par le
comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres
titulaires. Art. L. 434-3 Dans les entreprises dont l'effectif est
au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au
moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de
son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur
à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef
d'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'article
L. 431-1-1, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous
les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à
la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le
secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations
rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire
ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de
plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres
trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à
la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à
l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de
convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte
les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de
la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être
convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Art. L. 434-4 Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire
connaître à la réunion du comité qui suit la communication du
procès-verbal, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont
été soumises. Les déclarations sont consignées dans le
procès-verbal.
Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou
diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des
modalités précisées par le règlement intérieur du comité. Art. L.
434-5 Dans les entreprises employant au moins mille salariés, une
commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du
comité central d'entreprise. Elle est chargée notamment d'étudier
les documents économiques et financiers recueillis par le comité
d'entreprise et toute question qui lui est soumise par ce dernier.
La commission économique comprend au maximum cinq membres
représentants du personnel dont au moins un représentant de la
catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d'entreprise
ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres. Elle est
présidée obligatoirement par un membre titulaire du comité
d'entreprise ou du comité central d'entreprise.
La commission économique se réunit au moins deux fois par an. La
commission peut demander à entendre tout cadre supérieur ou
dirigeant de l'entreprise après accord du chef d'entreprise. Elle
peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité
d'entreprise et par les experts choisis par le comité d'entreprise
dans les conditions fixées à l'article L. 434-6.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la
commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions
dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder quarante
heures par an. Ce temps leur est payé comme temps de travail
effectif. Art. L. 434-6 Le comité d'entreprise peut se faire
assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen
annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et,
dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des
documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut
également se faire assister d'un expert-comptable dans les
conditions prévues aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque
la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour
licenciement économique doit être mise en oeuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre
économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des
comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans
l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes
documents que le commissaire aux comptes.
Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis,
l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par
l'opération.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents
salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de
tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2.
Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même
article. L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus
sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans
l'entreprise.
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article
fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité
des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité
d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la
mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces
questions, la décision est prise par le président du tribunal de
grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également
compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de
l'expert comptable visé au premier alinéa du présent article.
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par
ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert
donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi
par le comité dispose des documents détenus par le comité
d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions
définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres
élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et
de discrétion tels que définis à l'article L. 432-7. Art. L. 434-7
Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de
problèmes particuliers.
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts
et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors
du comité. Les dispositions de l'article L. 432-7 leur sont
applicables.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du
comité.
Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le
comité d'entreprise constitue une commission de la formation qui est
chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues
à l'article L. 432-3. Cette commission est, en outre, chargée
d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés
en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci
dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes
spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des
handicapés.
Dans les entreprises industrielles et commerciales employant au
moins trois cents salariés, il est constitué, au sein du comité
d'entreprise, une commission d'information et d'aide au logement des
salariés tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété
et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage
personnel.
Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le
comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité
professionnelle qui est notamment chargée de préparer les
délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3-1.
Art. L. 434-8 Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de
fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 p. 100 de la
masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée
aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà
bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en
personnel équivalents à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; il
met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel
nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Art. L. 434-9 Le comité
d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations
seront
transmises au directeur départemental du travail
et de la main-d'oeuvre.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la
main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande, et à
tout moment, prendre connaissance des
délibérations du comité d'entreprise. Art. L. 434-10 Les membres titulaires du comité
d'entreprise qui, à la date de promulgation de la
loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un
mandat ou seront élus pour la première fois
après cette date, bénéficient, dans les conditions
et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage
de formation économique d'une durée maximale
de cinq jours dispensé soit par un organisme
figurant sur une liste arrêtée par le préfet de
région, après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation
professionnelle, soit par un des organismes visés
à l'article L. 451-1. Cette formation est
renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat
pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur
le temps de travail et il est rémunéré comme tel.
Il n'est pas déduit du temps qui, en application
de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du
comité d'entreprise pour l'exercice de leurs
fonctions. Il est imputé sur la durée du congé
prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du
présent code.
Le financement de la formation instituée au
présent article est pris en charge par le comité
d'entreprise. Art. L. 434-11 Les conditions de fonctionnement
des comités d'entreprise doivent permettre une
prise en compte effective des intérêts des salariés
exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans
des unités dispersées. Art. L. 434-12 Les dispositions qui précèdent ne
font pas obstacle aux dispositions concernant le
fonctionnement ou les pouvoirs des comités
d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou
d'usages. Article 03.02.4. –
Organisation des élections
Art. L. 433-2 Les représentants du personnel sont
élus, d'une part, par les ouvriers et employés,
d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service,
techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur
des listes établies par les organisations
syndicales représentatives pour chaque catégorie
de personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation
représentative sur le plan national est considéré
comme représentatif dans l'entreprise pour
l'application du présent chapitre.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents
salariés, les ingénieurs, les chefs de service et
cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés ont au moins un délégué
titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit
l'effectif de leurs salariés, où le nombre des
ingénieurs, chefs de service et cadres
administratifs, commerciaux ou techniques
assimilés sur le plan de la classification est au
moins égal à vingt-cinq au moment de la
constitution ou du renouvellement du comité,
lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa
précédent, le nombre et la composition des
collèges électoraux ne peuvent être modifiés par
une convention, un accord collectif de travail,
étendus ou non, ou un accord préélectoral que
lorsque la convention ou l'accord est signé par
toutes les organisations syndicales
représentatives existant dans l'entreprise.
L'accord préélectoral est obligatoirement
transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes
catégories et la répartition du personnel dans les
collèges électoraux font l'objet d'un accord entre
le chef d'entreprise ou son représentant et les
organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu,
l'autorité administrative décide de cette
répartition entre les collèges électoraux
conformément au cinquième alinéa du présent
article, ou, à défaut, conformément à la loi.
A l'occasion de l'élaboration du protocole
d'accord préélectoral visé ci-dessus, les
organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens
en vue d'atteindre une
représentation équilibrée des femmes et des
hommes sur les listes de candidatures.
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre
le chef d'entreprise et les organisations
syndicales intéressées, le caractère
d'établissement distinct est reconnu par l'autorité
administrative compétente.
La perte de la qualité d'établissement distinct,
reconnue par la décision administrative, emporte
suppression du comité de l'établissement
considéré, sauf accord contraire conclu entre le
chef d'entreprise et les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise permettant aux
membres du comité d'établissement d'achever
leur mandat.
Dans les entreprises de travail temporaire, et
sans préjudice des dispositions ci-dessus, la
répartition des sièges des membres du comité
d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre le
chef d'entreprise et les organisations syndicales
intéressées en vue d'assurer une représentation
équitable du personnel permanent et du
personnel temporaire. Art. L. 433-4 à 8 V. supra, dans électorat et
éligibilité Art. L. 433-9 L'élection a lieu au scrutin secret
et sous enveloppe ou par vote électronique, dans
les conditions et selon les modalités définies par
décret en Conseil d'Etat. Il est procédé à des
votes séparés pour les membres titulaires, les
membres suppléants, dans chacune des
catégories professionnelles formant des collèges
distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail.
Toutefois, un accord contraire peut être conclu
entre l'employeur et l'ensemble des
organisations syndicales représentatives existant
dans l'entreprise, notamment en cas de travail en
continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement
des opérations électorales font l'objet d'un accord
entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales représentatives. Cet accord doit
respecter les principes généraux du droit
électoral. Les modalités sur lesquelles aucun
accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par
une décision du juge d'instance statuant en
dernier ressort en la forme des référés. Art. L. 433-10 Le scrutin est de liste et à deux
tours avec représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne .
Au premier tour de scrutin, chaque liste est
établie par les organisations syndicales
représentatives. Si le nombre des votants est
inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est
procédé, dans un délai de quinze jours, à un
second tour de scrutin pour lequel les électeurs
peuvent voter pour des listes autres que celles
présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les
ratures ne sont pas prises en compte si leur
nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages
valablement exprimés en faveur de la liste sur
laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les
candidats sont proclamés élus dans l'ordre de
présentation. Art. L. 433-11 Les contestations relatives à
l'électorat, à la régularité des opérations
électorales et à la désignation des représentants
syndicaux sont de la compétence du tribunal
d'instance qui statue en dernier ressort . La
décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le
recours à une mesure d'instruction, les dépenses
afférentes à cette mesure sont à la charge de
l'Etat. Art. L. 433-12 Les membres du comité
d'entreprise sont élus pour quatre ans; leur
mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le
décès, la démission, la résiliation du contrat de
travail ou à la suite d'une condamnation
entraînant la perte du droit d'éligibilité. Ils
conservent leur mandat en cas de changement
de catégorie professionnelle.
Tout membre du comité peut être révoqué en
cours de mandat sur proposition faite par
l'organisation syndicale qui l'a présenté et
approuvé au scrutin secret par la majorité du
collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire
cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve
momentanément absent pour une cause
quelconque, son remplacement est assuré par un
membre suppléant appartenant à une liste
présentée par l'organisation syndicale qui a
présenté la liste sur laquelle le titulaire à
remplacer a été élu, la priorité étant donnée au
suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste
présentée par l'organisation syndicale qui a
présenté le titulaire, le remplacement est assuré
par le suppléant de la même catégorie qui a
obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de
celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement
du comité d'entreprise.
Des élections partielles sont organisées à
l'initiative de l'employeur si un collège électoral
n'est plus représenté ou si le nombre des
membres titulaires de la délégation du personnel
est réduit de moitié ou plus, sauf si ces
événements interviennent moins de six mois
avant le terme du mandat des membres du
comité d'entreprise.
Les élections partielles se déroulent dans les
conditions fixées à l'article L. 433-10 pour
pourvoir aux sièges vacants dans les collèges
intéressés, sur la base des dispositions en
vigueur lors de l'élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat
restant à courir. Art. L. 433-13 Dans toute entreprise ou
organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef
d'entreprise doit informer, tous les quatre ans, le
personnel, par voie d'affichage, de l'organisation
des élections en vue de la désignation des
membres du comité d'entreprise. Le document
affiché précise la date envisagée pour le premier
tour de ces élections qui doit se placer au plus
tard le quarante-cinquième jour suivant celui de
l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont
invitées par le chef d'entreprise à négocier le
protocole d'accord préélectoral et à établir les
listes de leurs candidats aux fonctions de
membre du comité d'entreprise.
Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette
invitation doit être faite un mois avant
l'expiration du mandat des membres en exercice.
Le premier tour des élections doit avoir lieu dans
la quinzaine qui précède l'expiration de ce
mandat.
Dans le cas où, en l'absence de comité,
l'employeur est invité à organiser des élections à
la suite d'une demande émanant d'un salarié ou
d'une organisation syndicale, il est tenu
d'engager la procédure ci-dessus définie dans le
mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou
renouvelé, un procès-verbal de carence est établi
par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans
l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à
l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux
organisations syndicales de salariés du
département concerné. Article 03.02.5 -
Protection légale (CE)
Art . L. 436-1 Tout licenciement envisagé par
l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant
du comité d'entreprise ou d'un représentant
syndical prévu à l'article L. 433-1 est
obligatoirement soumis au comité d'entreprise
qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont
dépend l'établissement. Toutefois, en cas de
faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de
prononcer la mise à pied immédiate de
l'intéressé en attendant la décision définitive. En
cas de refus de licenciement, la mise à pied est
annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au
licenciement des anciens membres des comités
d'entreprise ainsi que des anciens représentants
syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne
seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors
du renouvellement du comité, pendant les six
premiers mois qui suivent l'expiration de leur
mandat ou la disparition de l'institution. Cette
procédure s'applique également aux candidats
aux fonctions de membres du comité, qui ont été
présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six
mois qui suivent l'envoi des
listes de candidatures à l'employeur.
La même procédure s'applique lorsque la lettre
du syndicat notifiant à l'employeur la
candidature aux fonctions de membre du comité
d'entreprise ou de représentant syndical au
comité d'entreprise a été reçue par l'employeur
ou lorsque le salarié a fait la preuve que
l'employeur a eu connaissance de l'imminence
de sa candidature avant que le candidat ait été
convoqué à l'entretien préalable au licenciement
prévu par l'article L. 122-14.
Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un
représentant syndical au comité d'entreprise est
compris dans un transfert partiel d'entreprise ou
d'établissement, par application du deuxième
alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce
salarié doit être soumis à l'autorisation préalable
de l'inspecteur du travail qui s'assure que le
salarié ne fait pas l'objet d'une mesure
discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est
refusée, l'employeur doit proposer au salarié un
emploi similaire assorti d'une rémunération
équivalente dans un autre établissement ou une
autre partie de l'entreprise.
Afin de faciliter la mise en place des comités
d'entreprise, les salariés qui ont demandé à
l'employeur d'organiser les élections au comité
d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les
élections, bénéficient de la procédure prévue aux
alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois,
qui court à compter de l'envoi de la lettre
recommandée par laquelle une organisation a, la
première, demandé ou accepté qu'il soit procédé
à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut
s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation
syndicale ainsi qu'au premier salarié, non
mandaté par une organisation syndicale, qui a
demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de
travail temporaire ou la notification faite par lui
du non-renouvellement de la mission d'un
travailleur temporaire, membre ou ancien
membre du comité d'entreprise, candidat à ces
fonctions ou représentant syndical, est soumise à
la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux
membres des comités institués par voie
conventionnelle.
En cas de procédure de sauvegarde ou de
redressement ou de liquidation judiciaire, tout
licenciement d'un salarié mentionné aux
précédents alinéas est soumis à la procédure
définie au présent article.
Art. L. 436-2 Lorsque le salarié, membre ou
ancien membre du comité d'entreprise, candidat
aux fonctions de membre du comité d'entreprise
ou représentant syndical, est titulaire d'un
contrat à durée déterminée, les dispositions de
l'article L. 436-1 sont applicables, si l'employeur
envisage de rompre le contrat avant l'échéance
du terme en raison d'une faute grave du salarié,
ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui
comporte une clause de report de terme.
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la
cessation du lien contractuel qu'après
constatation par l'inspecteur du travail, saisi
dans les conditions prévues à l'article L. 436-1,
que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure
discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du
terme du contrat , l'employeur doit saisir
l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la
date du terme du contrat.
Les dispositions des deux alinéas précédents
sont applicables pendant les délais prévus au
précédent article. Dans les branches d'activité à
caractère saisonnier, ces délais sont prolongés
d'une durée égale à la période habituelle
d'interruption de l'activité du salarié. Art. R. 436-1 L'entretien prévu à l'article L. 122-
14 précède la consultation du comité d'entreprise
effectuée en application soit de l'article L. 425-1,
soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité
d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du
travail de la demande d'autorisation de
licenciement. Article 03.02.6
Attributions du comité
d’entreprise
Mission Art. L. 431-4 Le comité d'entreprise a pour objet
d'assurer une expression collective des salariés,
permettant la prise en compte permanente de
leurs intérêts dans les décisions relatives à la
gestion et à l'évolution économique et financière
de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la
formation professionnelle et aux techniques de
production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la
demande du chef d'entreprise, toute proposition
de nature à améliorer les conditions de travail,
d'emploi et de formation professionnelle des
salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise
ainsi que les conditions dans lesquelles ils
bénéficient de garanties collectives mentionnées
à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Il exerce ses missions sans préjudice des
dispositions relatives à l'expression des salariés,
aux délégués du personnel et aux délégués
syndicaux.
Attributions d’ordre économiques et
professionnelles Art. L. 432-1 Dans l'ordre économique, le
comité d'entreprise est obligatoirement informé
et consulté sur les questions intéressant
l'organisation, la gestion et la marche générale
de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de
nature à affecter le volume ou la structure des
effectifs, la durée du travail, les conditions
d'emploi, de travail et de formation
professionnelle du personnel.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi
en temps utile des projets de compression des
effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée
et ses modalités d'application. Cet avis est
transmis à l'autorité administrative compétente.
Le comité est informé et consulté sur les
modifications de l'organisation économique ou
juridique de l'entreprise, notamment en cas de
fusion, de cession, de modification importante
des structures de production de l'entreprise ainsi
que lors de l'acquisition ou de la cession de
filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de
commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les
motifs des modifications projetées et consulter le
comité sur les mesures qui sont envisagées à
l'égard des salariés lorsque ces modifications
comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est
également tenu de consulter le comité
d'entreprise lorsqu'il prend une participation
dans une société et de l'informer lorsqu'il a
connaissance d'une prise de participation dont
son entreprise est l'objet.
En cas de dépôt d'une offre publique
d'acquisition portant sur une entreprise, le chef
de cette entreprise et le chef de l'entreprise qui
est l'auteur de cette offre réunissent
immédiatement leur comité d'entreprise
respectif pour l'en informer. Le chef de
l'entreprise auteur de l'offre réunit le comité
d'entreprise dans les conditions prévues à
l'article L. 432-1 ter du présent code. Au cours de
la réunion du comité de l'entreprise qui fait
l'objet de l'offre, celui-ci décide s'il souhaite
entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer
sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Le
chef de l'entreprise qui est l'auteur de l'offre
adresse au comité de l'entreprise qui en fait
l'objet, dans les trois jours suivant sa publication,
la note d'information mentionnée au IX de
l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans
les formes, les conditions, les délais et sous les
sanctions prévus aux alinéas suivants.
Si l'offre est déposée par une entreprise
dépourvue de comité d'entreprise, et sans
préjudice de l'article L. 422-3 du présent code, le
chef de cette entreprise en informe directement
les membres du personnel. De même, à défaut
de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait
l'objet de l'offre, et sans préjudice de l'article
L. 422-3 précité, le chef de cette entreprise en
informe directement les membres du personnel.
Dans ce cas et dans les trois jours suivant la
publication de la note d'information mentionnée
au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et
financier, l'auteur de l'offre la transmet au chef
de l'entreprise faisant l'objet de l'offre qui la
transmet lui-même au personnel sans délai.
Dans les quinze jours suivant la publication de la
note d'information et avant la date de
convocation de l'assemblée générale réunie en
application de l'article L. 233-32 du code de
commerce, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son
examen et, le cas échéant, à
l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité
d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de
l'offre, la date de la réunion est communiquée à
ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors
de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire
assister des personnes de son choix. Il présente
au comité d'entreprise sa politique industrielle et
financière, ses plans stratégiques pour la société
visée et les répercussions de la mise en oeuvre
de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les
sites d'activité et la localisation des centres de
décision de ladite société. Il prend connaissance
des observations éventuellement formulées par
le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire
assister préalablement et lors de la réunion d'un
expert de son choix dans les conditions prévues
aux huitième et neuvième alinéas de l'article
L. 434-6.
La société ayant déposé une offre et dont le chef
d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne
parmi les mandataires sociaux ou les salariés de
l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du
comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans
les conditions prévues aux trois précédents
alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés
aux titres de la société faisant l'objet de l'offre
qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette
interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent
ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16
du code de commerce. Une sanction identique
s'applique à l'auteur de l'offre, personne
physique, qui ne se rend pas à la réunion du
comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans
les conditions prévues aux trois alinéas
précédents.
La sanction est levée le lendemain du jour où
l'auteur de l'offre a été entendu par le comité
d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre.
La sanction est également levée si l'auteur de
l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion
du comité d'entreprise dans les quinze jours qui
suivent la réunion à laquelle il avait été
préalablement convoqué.
Il est également informé et consulté avant toute
déclaration de cessation des paiements et
lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure
de sauvegarde ou de redressement ou de
liquidation judiciaire, avant toute décision
relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors
de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde
ou de redressement de l'entreprise dans les
conditions prévues aux articles L. 623-3, L. 626-8
et L. 621-91 (1) du code de commerce. La ou les
personnes qu'il a désignées selon les dispositions
de l'article L661-10 du code de commerce sont
entendues par le tribunal compétent dans les
conditions fixées aux articles L. 621-4, L. 626-4,
L. 621-27, L. 621-62 (1) et L. 626-26 du code de
commerce.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année
sur la politique de recherche et de
développement technologique de l'entreprise. A
défaut, les aides publiques en faveur des
activités de recherche et de développement
technologique sont suspendues.
Synthèse des cas de consultation :
- agrément en vue d’apprentissage : L 117-5 ; R
117-2,
- aides à l’adaptation des salariés aux évolutions
de l’emploi : L 322-7 ; R 322-10-1
- apprentissage : L 432-3
- bilan social : L 438-1, 5, et 6, L 483-2
- conditions de travail : L 432-3
- congé de formation : L 931-6, R 931-5
- congé de formation économique, sociale et
syndicale : L 451-3
- congé de formation de cadres et d’animateurs
pour la jeunesse: R 225-1
- congés payés : L 223-7
- congé sabbatique : L 122-32-23 et 27
- contrôle de l’activité des salariés : L 432-2-1
- convention de coopération du Fonds national
de l’emploi : R 322-8
- dérogations à la durée maximale du travail : L
212-6 et 7 ; R 212-7 à 9 ; D 212-13
- désignation et licenciement du médecin du
travail : R 241-31
- droit d’expression des salariés : L 461-4, L 486-1
- égalité professionnelle : L 432-3-1
- emploi des handicapés : L 432-3
- formation continue : L 934-4 s., L 941-1, L 951-8
et 12 , D 932-1 et 2
- formation à la sécurité : L 231-3-1, 3, R 231-32 et 45
- gestion du service médical : R 241-1, 3, 14, 26 s.
- heures supplémentaires (contingent) : L 212-6
et 7, R 212-7 à 9 ; D 212-14
- horaires de travail à temps partiel : L 212-4-2
- horaires individualisés : L 212-4-1
- introduction de nouvelles technologies : L 432-2
et L 434-6
- licenciement de délégués du personnel : L 425-
1 ; R 425-1
- licenciement des membres du CHSCT : L 236-11
- licenciements collectifs : L 321-2 et 7-1, L 432-1,
L 434-6
- logement de travailleurs étrangers : L 432-3
- modification de l’organisation économique ou
juridique de l’entreprise : L 432-1
- organismes d’emploi ou de formation : L 992-8
- plan de formation : L 432-3
- politique de recherche : L 432-1
- garanties de prévoyance et de retraite : L 432-3
- redressement judiciaire : L 321-9 et 10, L 425-1 L
432-1
- règlement intérieur de l’entreprise : L 122-36
- repos dominical : L 221-5-1 Activités sociales et culturelles
Art. L. 432-8 Le comité d'entreprise assure ou
contrôle la gestion de toutes les activités sociales
et culturelles établies dans l'entreprise
prioritairement au bénéfice des salariés ou de
leur famille ou participe à cette gestion, quel
qu'en soit le mode de financement, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions
dans lesquelles les pouvoirs du comité
d'entreprise peuvent être délégués à des
organismes créés par lui et soumis à son contrôle
ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la
personnalité civile des comités d'entreprise et
des organismes créés par eux. Il fixe en outre les
conditions de financement des activités sociales
et culturelles.
En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son
budget, les membres du comité d'entreprise,
après s'être prononcés par un vote majoritaire,
peuvent décider de verser ces fonds à une
association humanitaire reconnue d'utilité
publique afin de favoriser les actions locales ou
régionales de lutte contre l'exclusion ou des
actions de réinsertion sociale. Article 03.02.7 –
Utilisation des heures de
délégation Art. L.434-1 et s. V. supra fonctionnement du
comité d’entreprise Art. L.212-4-10. V. supra heures de délégation
des délégués du personnel. Article 03.02.8 –
Ressources du comité
d’entreprise L. 434-8 (subvention de
fonctionnement) V. supra fonctionnement du
comité d’entreprise. Article 03.02.9 –
Carence du comité
d’entreprise
L. 431-3 V. supra attributions et
pouvoirs des délégués du personnel. et L. 424-1
V. supra utilisation des heures de délégation des
délégués du personnel Article 03.03.1.4 –
Ressources (du comité
d’établissement) Art. L. 435-2 La composition et le
fonctionnement des comités d'établissement sont
identiques à ceux des comités d'entreprise.
Les comités d'établissement assurent et
contrôlent la gestion de toutes les activités
sociales et culturelles, sous réserve des
dispositions de l'article L. 435-3.
En toute autre matière, ils ont les mêmes
attributions que les comités d'entreprise dans la
limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces
établissements. Art L. 434-8 V. supra fonctionnement du comité
d’entreprise Article 03.03.2.2 –
Composition –
fonctionnement (du comité central
d’entreprise) Art. L435-1 Dans les entreprises comportant des
établissements distincts, il est créé des comités
d'établissement et un comité central d'entreprise.
Les comités d'établissement et le comité central
d'entreprise sont dotés de la personnalité civile. Art. L435-4 Le comité central d'entreprise est
composé d'un nombre égal de délégués titulaires
et de suppléants, élus, pour chaque
établissement, par le comité d'établissement
parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie
réglementaire. Toutefois, le nombre total des
membres titulaires ne peut excéder un maximum
également fixé par voie réglementaire. L'élection
a lieu tous les quatre ans, après l'élection
générale des membres des comités
d'établissement.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements
constituent trois collèges électoraux en
application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un
délégué titulaire et un délégué suppléant au
moins au comité central d'entreprise doivent
appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de
service et cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés sur le plan de la
classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre
aux conditions posées à l'alinéa précédent,
comportent plusieurs établissements distincts
groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou
au moins vingt-cinq membres du personnel
appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa cidessus,
au moins un délégué titulaire au comité
central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre
d'établissements distincts et la répartition des
sièges entre les différents établissements et les
différentes catégories font l'objet d'un accord
entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le
directeur départemental du travail et de la maind'oeuvre
dans le ressort duquel se trouve le siège
de l'entreprise décide de ce nombre et de cette
répartition.
Dans ce dernier cas, la décision administrative,
même si elle intervient alors que le mandat de
certains membres n'est pas expiré, doit être mise
à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date
normale de renouvellement de toutes les
délégations des comités d'établissement ou de
certaines d'entre elles.
Le comité central se réunit au moins une fois
tous les six mois au siège de l'entreprise sur
convocation du chef de l'entreprise. Il peut, en
outre, tenir des réunions exceptionnelles à la
demande de la majorité de ses membres.
Le comité central d'entreprise est présidé par le
chef d'entreprise ou son représentant, assisté
éventuellement de deux collaborateurs qui ont
voix consultative. Il est procédé, par le comité
central d'entreprise, à la désignation d'un
secrétaire pris parmi les membres titulaires.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise
et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause
des consultations rendues obligatoires par une
disposition législative, réglementaire ou par un
accord collectif de travail, elles y sont inscrites de
plein droit par l'un ou par l'autre. Il est
communiqué aux membres huit jours au moins
avant la séance.
Chaque organisation syndicale représentative
dans l'entreprise désigne un représentant au
comité central choisi soit parmi les représentants
de cette organisation aux comités
d'établissement, soit parmi les membres élus
desdits comités. Ce représentant assiste aux
séances du comité central avec voix consultative. Article 03.03.2.3 –
Attributions (du comité
central d’entreprise) Art. L435-3 Le comité central d'entreprise exerce
les attributions économiques qui concernent la
marche générale de l'entreprise et qui excèdent
les limites des pouvoirs des chefs
d'établissement.
Il est obligatoirement informé et consulté sur
tous les projets économiques et financiers
importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis
aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 432-1.
Dans le domaine des activités sociales et
culturelles, les comités d'établissement peuvent
confier au comité central d'entreprise la gestion
d'activités communes. Un accord entre le chef
d'entreprise et une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés représentatives dans
l'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'une
opposition dans les conditions prévues au 2º du
III de l'article L. 132-2-2, peut définir les
compétences respectives du comité central
d'entreprise et des comités d'établissement. Article 03.06.2 –
Composition et
fonctionnement (du C.H.S.C.T) Composition Art. L. 236-5 Le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail comprend le chef
d'établissement ou son représentant et une
délégation du personnel dont les membres sont
désignés par un collège constitué par les
membres élus du comité d'entreprise ou
d'établissement et les délégués du personnel. Le
chef d'établissement transmet à l'inspecteur du
travail le procès-verbal de la réunion de ce
collège.
La composition de cette délégation, compte tenu
du nombre de salariés relevant de chaque
comité, les autres conditions de désignation des
représentants du personnel ainsi que la liste des
personnes qui assistent avec voix consultative
aux séances du comité, compte tenu des
fonctions qu'elles exercent dans l'établissement,
sont fixées par voie réglementaire.
Dans les établissements comprenant au moins
une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou
visée à l'article 3-1 du code minier, le nombre de
membres de la délégation du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail est augmenté par voie de convention
collective ou d'accord entre le chef d'entreprise
et les organisations syndicales reconnues comme
représentatives dans l'entreprise.
Les contestations relatives à la délégation des
représentants du personnel au comité sont de la
compétence du tribunal d'instance qui statue en
dernier ressort. La décision peut être déférée à la
Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le
recours à une mesure d'instruction, les dépenses
afférentes à cette mesure sont à la charge de
l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la
surveillance médicale du personnel figurent
obligatoirement sur la liste mentionnée au
deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est présidé par le chef
d'établissement ou son représentant. Il est
procédé par le comité à la désignation d'un
secrétaire pris parmi les représentants du
personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est
établi par le président et le secrétaire et transmis
aux membres du comité et à l'inspecteur du
travail dans des conditions fixées par voie
réglementaire. Le comité peut faire appel à titre
consultatif et occasionnel au concours de toute
personne de l'établissement qui lui paraîtrait
qualifiée. Art. R. 236-1 Dans les établissements occupant
au plus 199 salariés , le personnel est représenté
au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, par une délégation
comprenant 3 salariés dont un appartient au
personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 200 à 499
salariés, la délégation comprend 4 salariés dont
un appartient au personnel de maîtrise ou des
cadres.
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499
salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2
appartiennent au personnel de maîtrise ou des
cadres.
Dans les établissements occupant au moins 1 500
salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont
3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des
cadres.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles
déterminant la répartition
des sièges entre les représentants du personnel
de maîtrise ou des cadres et ceux des autres
catégories de personnel. Art. R. 236-2 Lorsque plusieurs comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sont institués, en application de l'article
L. 236-6, dans un établissement occupant
habituellement au moins 500 salariés, la
délégation du personnel au sein de chacun de
ces comités est constituée conformément aux
règles fixées à l'article R. 236-1 du présent code. Art. R. 236-4 Lorsqu'un comité a été institué par
voie d'accord entre plusieurs entreprises de
moins de 50 salariés, par application du 5e alinéa
de l'article L. 236-1 du présent code, le collège
appelé à désigner les représentants du personnel
est constitué par l'ensemble des représentants
élus du personnel des entreprises parties à
l'accord, à moins que cet accord n'en dispose
autrement. Art. R. 236-5 Lorsque le mandat du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail vient à expiration , ou lorsqu'un siège de
ce comité devient vacant et doit être pourvu
dans les conditions prévues à l'article R. 236-7, le
collège mentionné à l'article L. 236-5 se réunit
dans un délai de quinze jours à compter des
dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de
la vacance.
Le procès-verbal des travaux du collège est
remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef
d'établissement qui l'adresse, dans un délai de
huit jours à compter de la réception, à
l'inspecteur du travail en application de l'article
L. 236-5. Art. R. 236-6 Outre le médecin du travail, le chef
du service de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité
et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux
réunions du comité à titre consultatif. Art. R. 236-7 Les représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail sont désignés pour une durée de deux
ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la
durée normale de son mandat, un représentant
du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé
dans le délai d'un mois, pour la période de
mandat restant à courir, sauf si cette période est
inférieure à trois mois.
La liste nominative des membres de chaque
comité doit être affichée dans les locaux affectés
au travail. Elle doit comporter, en outre, les
indications relatives à l'emplacement de travail
habituel des membres du comité. Fonctionnement
Art. L. 236-2-1 Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail se réunit au moins
tous les trimestres à l'initiative du chef
d'établissement, plus fréquemment en cas de
besoin, notamment dans les branches d'activité à
haut risque.
Il est également réuni à la suite de tout accident
ayant entraîné ou ayant pu entraîner des
conséquences graves ou à la demande motivée
de deux de ses membres représentants du
personnel.
Dans les établissements comportant au moins
une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou
visée à l'article 3-1 du code minier, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, élargi dans les conditions prévues au
septième alinéa de l'article L. 236-1 du présent
code, dans les établissements où les dispositions
de cet alinéa sont applicables, se réunit au moins
une fois par an. Il est également réuni lorsque la
victime de l'accident, défini au deuxième alinéa
du présent article, est une personne extérieure
intervenant dans l'établissement.
Dans les établissements comprenant au moins
une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou
visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est
également informé à la suite de tout incident qui
aurait pu entraîner des conséquences graves. Il
peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action
visant à prévenir son
renouvellement. Le suivi de ces propositions fait
l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion
visée à l'article L. 236-4 du présent code. Art. R. 236-8 L'ordre du jour des réunions du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail établi dans les conditions fixées par
l'article L. 236-5 est communiqué par le président
aux membres du comité et à l'inspecteur du
travail, quinze jours au moins avant la date fixée
pour la réunion , sauf cas exceptionnel justifié
par l'urgence.
Il est également communiqué dans les mêmes
conditions aux agents des services de prévention
des organismes de sécurité sociale qui peuvent
assister aux réunions du comité.
Lorsqu'une réunion du comité doit comporter
l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints
à l'envoi de l'ordre du jour.
Les réunions ont lieu dans l'établissement,
dans un local approprié et, sauf exception
justifiée par l'urgence, pendant les heures de
travail. Art. L. 236-3 Le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail reçoit du chef
d'établissement les informations qui lui sont
nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi
que les moyens nécessaires à la préparation et à
l'organisation des réunions et aux déplacements
imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une
obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le chef
d'établissement ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel
pour toutes les questions relatives aux procédés
de fabrication. Article 03.06.3 –
Attributions Art. L. 236-2 Le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail a pour mission de
contribuer à la protection de la santé physique et
mentale et de la sécurité des salariés de
l'établissement et de ceux mis à sa disposition
par une entreprise extérieure, y compris les
travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration
des conditions de travail, notamment en vue de
faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et
de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il
a également pour mission de veiller à
l'observation des prescriptions législatives et
réglementaires prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être exposés les
salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des
conditions de travail. Il procède également à
l'analyse des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés des femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des
inspections dans l'exercice de sa mission, la
fréquence de ces inspections étant au moins
égale à celle des réunions ordinaires du comité.
Il effectue des enquêtes en matière d'accidents
du travail ou de maladies professionnelles ou à
caractère professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la
prévention des risques professionnels dans
l'établissement et suscite toute initiative qu'il
estime utile dans cette perspective. Il peut
proposer, à cet effet, des actions de prévention.
Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa
décision.
Le comité donne son avis sur les documents se
rattachant à sa mission, notamment sur le
règlement intérieur.
Le comité peut proposer des actions de
prévention en matière de harcèlement sexuel et
de harcèlement moral.
Le comité est consulté avant toute décision
d'aménagement important modifiant les
conditions d'hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail et, notamment, avant toute
transformation importante des postes de travail
découlant de la modification de l'outillage, d'un
changement de produit ou de l'organisation du
travail, avant toute modification des cadences et
des normes de productivité liées ou non à la
rémunération du travail. Dans les entreprises
dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, les délégués du
personnel et, dans les entreprises dépourvues de
délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés
par l'employeur sur
les matières mentionnées au c du III de l'article
L. 230-2.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation
prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du
même code.
Dans les établissements comportant une ou
plusieurs installations soumises à autorisation
au titre de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement ou visées à l'article 3-1 du code
minier, les documents établis à l'intention des
autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement sont portés à la connaissance du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail par le chef d'établissement.
L'information sur les documents joints à la
demande d'autorisation, prévue par l'article
L. 512-1 du code de l'environnement, est assurée
préalablement à leur envoi à l'autorité
compétente. Le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail est consulté sur le
dossier établi par le chef d'établissement à
l'appui de sa demande dans le délai d'un mois
suivant la clôture de l'enquête publique prévue
par l'article L. 512-2 du même code. Il est, en
outre, informé par le chef d'établissement sur les
prescriptions imposées par les autorités
publiques chargées de la protection de
l'environnement. Dans les établissements
comportant une ou plusieurs installations
nucléaires de base, le comité est informé par le
chef d'établissement de la politique de sûreté et
peut demander au chef d'établissement
communication des informations mentionnées à
l'article 19 de la loi nº 2006-686 du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire. Le comité est consulté par le
chef d'établissement sur la définition et les
modifications ultérieures du plan d'urgence
interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de
la santé publique. Il peut proposer des
modifications de ce plan au chef d'établissement
qui justifie auprès du comité les suites qu'il
donne à ces propositions. Un décret en Conseil
d'Etat fixe le délai dans lequel le comité formule
son avis.
Dans les établissements comprenant au moins
une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou
visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est
consulté avant toute décision de sous-traiter une
activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de
l'établissement, à une entreprise extérieure
appelée à réaliser une intervention pouvant
présenter des risques particuliers en raison de sa
nature ou de la proximité de l'installation.
Dans ces établissements, il est également
consulté sur la liste des postes de travail liés à la
sécurité de l'installation. Cette liste est établie
par le chef d'établissement. Elle précise, le cas
échéant, au titre des actions de prévention
prévues au III de l'article L. 230-2, les postes qui
ne peuvent être confiés à des salariés sous
contrat de travail à durée déterminée ou sous
contrat de travail temporaire, ceux qui doivent
être occupés par les salariés de l'établissement et
ceux dont les tâches exigent la présence d'au
moins deux personnes qualifiées.
Le comité est consulté sur les mesures prises en
vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien
au travail des accidentés du travail, des invalides
de guerre, des invalides civils et des travailleurs
handicapés, notamment sur l'aménagement des
postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa
compétence dont il est saisi par le chef
d'entreprise ou d'établissement, le comité
d'entreprise ou d'établissement et les délégués
du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un
établissement voisin dont l'activité expose les
salariés de son ressort à des nuisances
particulières : il est informé des suites réservées
à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses
membres pour l'accomplissement des tâches
prévues aux alinéas ci-dessus. Art. R. 236-10 Les enquêtes mentionnées au 3e
alinéa de l'article L. 236-2 sont effectuées par une
délégation comprenant au moins le chef
d'établissement, ou un représentant désigné par
lui, et un représentant du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail. Art. L.236-4 Au moins une fois par an, le chef
d'établissement présente au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail :
- un rapport écrit faisant le bilan de la situation
générale de l'hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail dans son établissement et
concernant les actions qui ont été menées au
cours de l'année écoulée dans les domaines
définis à l'article L. 236-2 ;
un programme annuel de prévention des risques
professionnels et d'amélioration des conditions
de travail.
Ce programme est établi à partir des analyses
définies au deuxième alinéa de l'article L. 236-2
et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan
social défini à l'article L. 438-1 ; il fixe la liste
détaillée des mesures devant être prises au cours
de l'année à venir dans les mêmes domaines afin
de satisfaire notamment aux prescriptions des
articles L. 230-2, L. 232-1, L. 233-1, L. 231-3-1 et
L. 231-3-2; il précise, pour chaque mesure, ses
conditions d'exécution et l'estimation de son
coût.
Le comité émet un avis sur le rapport et sur le
programme ; il peut proposer un ordre de
priorité et l'adoption de mesures
supplémentaires. Cet avis est transmis pour
information à l'inspecteur du travail.
Lorsque certaines des mesures prévues par le
chef d'établissement ou demandées par le comité
n'ont pas été prises au cours de l'année
concernée par le programme, le chef
d'établissement doit énoncer les motifs de cette
inexécution, en annexe au rapport prévu au
deuxième alinéa.
Le chef d'établissement transmet pour
information le rapport et le programme au
comité d'entreprise ou d'établissement
accompagnés de l'avis formulé par le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail consacrée à l'examen du rapport et du
programme est obligatoirement joint à toute
demande présentée par le chef d'établissement
en vue d'obtenir des marchés publics, des
participations publiques, des subventions, des
primes de toute nature ou des avantages sociaux
ou fiscaux.
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux
publics occupant entre 50 et 299 salariés et
n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, les dispositions du
présent article sont mises en oeuvre par le
comité d'entreprise. Art. R. 236-11 Les procès-verbaux des réunions,
le rapport et le programme mentionnés à l'article
L. 236-4 sont conservés dans l'établissement. Ils
sont tenus à la disposition de l'inspecteur du
travail, du médecin inspecteur du travail et des
agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale. Article 03.06.4 –
Crédits d’heures
Art. L. 236-7 Le chef d'établissement est tenu
de laisser à chacun des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail le temps nécessaire à
l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au
moins égal à deux heures par mois dans les
établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq
heures par mois dans les établissements
occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par
mois dans les établissements occupant de 300 à
499 salariés, quinze heures par mois dans les
établissements occupant de 500 à 1499 salariés,
vingt heures par mois dans les établissements
occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut
être dépassé en cas de circonstances
exceptionnelles.
Dans les établissements comprenant au moins
une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou
visée à l'article 3-1 du code minier, le temps
laissé aux représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail pour exercer leurs fonctions est majoré de
30 %.
Lorsque dans un même établissement sont créés
plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans les conditions prévues à l'article
précédent, les heures attribuées aux
représentants du personnel selon les modalités
du premier alinéa ci-dessus sont calculées en
fonction de l'effectif de salariés relevant de
chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir
entre eux le temps dont ils disposent ; ils en
informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme
temps de travail et payé à l'échéance normale. En
cas de contestation par l'employeur de l'usage
fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de
saisir la juridiction compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes
menées après un accident du travail grave ou
des incidents répétés ayant révélé un risque
grave ou une maladie professionnelle ou à
caractère professionnel grave, ou à la recherche
de mesures préventives dans toute situation
d'urgence et de gravité, notamment lors de la
mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article
L. 231-9, est également payé comme temps de
travail effectif et n'est pas déduit des heures
prévues au premier alinéa.
L'inspecteur du travail doit être prévenu de
toutes les réunions du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et peut y
assister. Dans les établissements comprenant au
moins une installation nucléaire de base ou une
installation classée figurant sur la liste prévue
au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, l'autorité chargée de la police des
installations doit être également prévenue des
réunions du comité et peut y assister dès lors
que des questions relatives à la sécurité des
installations sont inscrites à l'ordre du jour.
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le
contrôleur du travail, les représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail doivent être informés de sa
présence par le chef d'établissement et doivent
pouvoir présenter leurs observations. Dans les
établissements mentionnés au précédent alinéa,
les représentants du personnel au comité
doivent être également informés par le chef
d'établissement de la présence de l'autorité
chargée de la police des installations, lors de ses
visites, et peuvent présenter leurs observations
écrites. Article 03.06.5 –
Moyens (du C.H.S.C.T) Art. L. 236-3
Le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail reçoit du chef
d'établissement les informations qui lui sont
nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi
que les moyens nécessaires à la préparation et à
l'organisation des réunions et aux déplacements
imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une
obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le chef
d'établissement ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel
pour toutes les questions relatives aux procédés
de fabrication. Art. L. 236-4 V. Supra 03.06.3 Art. L. 236-9
I.- Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail peut faire appel à un
expert agréé :
1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un
accident du travail, une maladie professionnelle
ou à caractère professionnel est constaté dans
l'établissement ;
2º En cas de projet important modifiant les
conditions d'hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail, prévu au septième alinéa
de l'article L. 236-2 ; l'expertise doit être faite
dans le délai d'un mois ; ce délai peut être
prolongé pour tenir compte des nécessités de
l'expertise ; le délai total ne peut excéder
quarante-cinq jours.
Les conditions dans lesquelles les experts
mentionnés ci-dessus sont agréés par les
ministres chargés du travail et de l'agriculture
sont fixées par voie réglementaire.
II. - Dans les établissements comprenant au
moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail peut faire appel à un expert
en risques technologiques, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, soit
lorsqu'il est informé par le chef d'établissement
sur les documents joints à la demande
d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du
code de l'environnement et avant d'émettre l'avis
prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du
présent code, soit en cas de danger grave en
rapport avec l'installation susmentionnée.
III. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou
d'établissement a recours à un expert, en
application du quatrième alinéa de l'article
L. 434-6, à l'occasion d'un projet important
d'introduction de nouvelles technologies, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail doit, s'il souhaite un complément
d'expertise sur les conditions de travail, faire
appel à cet expert.
IV. - Les frais d'expertise sont à la charge de
l'employeur.
Si l'employeur entend contester la nécessité de
l'expertise, la désignation de l'expert, le coût,
l'étendue ou le délai de l'expertise, cette
contestation est portée devant le président du
tribunal de grande instance statuant en urgence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de
l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les
informations nécessaires à l'exercice de sa
mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de
discrétion tels que définis à l'article L. 236-3. Article 03.06.6.1
(Formation) Etablissements de
plus de 300 salariés Art. L. 236-10 Les représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail bénéficient de la formation nécessaire
à l'exercice de leurs missions. Cette formation est
renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat
pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements visés aux deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 236-1 où il
n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, et dans lesquels les
délégués du personnel sont investis des missions
dévolues aux membres de ce comité, les
délégués du personnel bénéficient de la
formation prévue à l'alinéa précédent.
La formation est assurée, pour les établissements
occupant trois cents salariés et plus, dans les
conditions fixées aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 434-10.
Pour les établissements de moins de trois cents
salariés, ces conditions sont fixées par
convention ou accord collectif ou, à défaut, par
des dispositions spécifiques fixées par voie
réglementaire.
En outre, dans les établissements comprenant au
moins une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou
visée à l'article 3-1 du code minier, les
représentants du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, y
compris, le cas échéant, les représentants des
salariés des entreprises extérieures, bénéficient
d'une formation spécifique correspondant à des
risques ou facteurs de risques particuliers, en
rapport avec l'activité de l'entreprise. Les
conditions dans lesquelles cette formation est
dispensée et renouvelée peuvent être définies
par convention ou accord collectif de branche ou
par convention ou accord collectif d'entreprise
ou d'établissement.
La charge financière de la formation des
représentants du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail incombe à
l'employeur dans des conditions et limites fixées
par voie réglementaire.
Art. R. 236-15 La formation dont bénéficient les
représentants du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail en application de l'article L. 236-10 du
présent code a pour objet de développer en eux
l'aptitude à déceler et à mesurer les risques
professionnels et la capacité d'analyser les
conditions de travail. Cette formation revêt un
caractère théorique et pratique (…).
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